TheWholeTorah.aiBeta

Parah, chapitre 11, michna 4 : celui que la Torah oblige à s'immerger

Parah, chapitre 11, michna 4. Ce chapitre va et vient entre les halakhos des mei 'hatas et les différents degrés de toumah et de taharah qui leur sont liés. Ici, l'attention se déplace de l'eau vers l'être humain : une personne devenue temeah à un degré tel que la Torah elle-même exige qu'elle s'immerge. Deux questions se posent à son sujet. Que rend-elle tamé tant qu'elle ne s'est pas immergée, et que reste-t-il de sa toumah une fois qu'elle est entrée dans le mikvé, alors que le jour n'est pas encore achevé ? Sur la seconde question, Rabbi Méir et les 'Hakhamim se séparent.

Le texte

« Kol hata'un », toute personne qui est obligée, « bi'as mayim », de venir dans l'eau, c'est-à-dire de s'immerger dans un mikvé, « midivrei Torah », en vertu de la loi de la Torah et non d'un simple décret rabbinique, « metamei es hakodesh, ve'es haterumah, ve'es hachullin, ve'es hama'aser » : une telle personne transmet la toumah au kodech, à la teroumah, aux 'houlin et au maasser, « ve'assur bevi'as hamikdash », et elle n'a pas le droit d'entrer dans le Mikdach.

« Le'achar bi'aso », une fois qu'elle est entrée dans l'eau, alors que le soleil ne s'est pas encore couché, « metamei es hakodesh, uposeil es haterumah » : le kodech, elle le rend encore tamé, tandis que la teroumah, elle ne fait que la disqualifier sans la rendre temeah. « Divrei Rabbi Meir », telle est la position de Rabbi Méir. « VeChachamim omrim: poseil bakodesh uveterumah, umuttar bechullin uvema'aser » : selon les 'Hakhamim, elle ne fait que disqualifier, aussi bien pour le kodech que pour la teroumah, tandis qu'avec les 'houlin et le maasser aucune restriction ne pèse sur elle.

« Ve'im ba el hamikdash », et si elle entre dans le Mikdach, « bein lifnei bi'aso », soit avant son immersion, « bein le'achar bi'aso », soit après, « chayav », elle est passible.

Tant qu'il ne s'est pas encore immergé

Notre sujet est un homme entré en contact avec un av hatoumah, une source première de toumah. C'est la raison pour laquelle son immersion est une exigence de la Torah et non une obligation rabbinique. Un tel contact le place dans la catégorie d'un richon, un premier degré de toumah.

Or, un aliment touché par un richon devient un cheni, un deuxième degré. Ainsi, lorsque cet homme manipule des 'houlin ou du maasser (c'est-à-dire le maasser cheni, puisque le maasser richon relève ici du même statut que les 'houlin ordinaires), il les laisse porteurs d'une toumah de deuxième degré. Un aliment de ce degré peut ensuite donner un troisième degré à la teroumah, et une teroumah au troisième degré peut donner un quatrième degré au kodech. La liste de quatre éléments de la michna n'est en réalité qu'un raccourci pour cette échelle descendante. Il va sans dire qu'avant de s'immerger, il n'a aucun accès au Mikdach.

Immergé, mais le soleil ne s'est pas couché

L'entrée dans le mikvé n'achève pas sa purification. Il est tevoul yom jusqu'au coucher du soleil, et ce qui reste de sa toumah est le degré d'un cheni et non plus celui d'un richon.

Rabbi Méir en tire les conséquences. Étant un cheni, il laisse un troisième degré sur tout ce qu'il touche. La teroumah entre ses mains devient un chelichi, et une teroumah au troisième degré est pasoul, invalide, mais non temeah : elle est écartée de tout usage, mais il ne lui reste rien à transmettre. Pour le kodech, Rabbi Méir tranche autrement : ici, le tevoul yom communique véritablement la toumah, si bien que ce kodech est capable de donner un quatrième degré à un autre kodech.

Pour les 'Hakhamim, il n'y a aucune différence entre kodech et teroumah. Une teroumah touchée par un tevoul yom est invalidée et ne peut plus rien transmettre ; le kodech n'est pas différent : il devient un chelichi, écarté de tout usage et incapable de transmettre un quatrième degré à quoi que ce soit d'autre. À leurs yeux, son effet dans les deux cas est la seule disqualification.

Toutes les opinions s'accordent sur un point : un tevoul yom, qui s'est déjà immergé et attend simplement le coucher du soleil, peut consommer des 'houlin et du maasser cheni, et le fait de les toucher ne soulève aucune difficulté.

L'entrée dans le Mikdach

Le Mikdach forme une catégorie à part, et l'immersion ne lui apporte rien ici. Il encourt la même responsabilité pour y être entré, qu'il ne se soit pas encore immergé ou qu'il se soit immergé et attende la fin du jour.

Un point de détail mérite d'être signalé. Cette responsabilité vise la section des hommes du Mikdach. Il n'est certes pas libre de pénétrer dans la cour des femmes dans l'état où il se trouve, mais le faire n'entraîne pas cette même responsabilité. C'est le fait de poser le pied dans l'espace des hommes qui le rend 'hayav.