Parah, chapitre 10, michna 1. Les derniers chapitres de notre traité sont consacrés à la vigilance extraordinaire exigée de quiconque s'occupe des eaux de chatas, l'eau mêlée aux cendres de la parah adoumah. Au-delà de la toumah que la Torah elle-même définit, les 'Ha'hamim ont dressé des barrières supplémentaires autour de cette eau, et notre michna en présente une : une forme légère de toumah appelée madaf.
La première règle est formulée de façon très large. « Kol haraouï litamé midras » : tout objet apte par nature à recevoir la toumah de midras. Un tel objet, dit la michna, possède « madaf le'hatas », il porte la toumah légère du madaf pour ce qui concerne les eaux de chatas. Et cela s'applique « bein tamé bein tahor », c'est à dire sans égard à l'état actuel de l'objet, qu'il se trouve en ce moment tamé ou parfaitement tahor. La michna ajoute enfin une dernière clause, « vé'adam kayotsé vo » : l'être humain est inclus exactement dans la même règle.
La seconde moitié de la michna passe à une autre catégorie et rapporte trois avis. « Kol haraouï litamé toumat met » : tout ce qui est susceptible de recevoir la toumah d'un cadavre, et ici encore la question est posée « bein tamé bein tahor », dans l'un ou l'autre état. « Rabbi Eliézer omer, eino madaf » : selon lui, un tel objet ne porte jamais le madaf. « Rabbi Yehochoua omer, madaf » : selon lui, il le porte toujours. Les « 'Ha'hamim » distinguent entre les deux états : « hatamé madaf », un objet effectivement tamé porte le madaf, « véhatahor eino madaf », tandis que celui qui est tahor ne le porte pas.
Ce qu'est la toumah de midras
Comme nous l'avons appris en plusieurs endroits, les meubles et les ustensiles destinés à s'asseoir ou à s'allonger deviennent av hatoumah lorsqu'un zav s'assied, s'appuie ou se tient dessus. Un tel objet transmet la toumah aux personnes et aux ustensiles par contact, et il rend également tamé la personne qui le porte ou le déplace.
Ce qu'est le madaf
L'application du midras au kodech et à la chatas, en revanche, ne relève pas de la loi de la Torah mais d'une protection rabbinique, une barrière que les 'Ha'hamim ont bâtie pour préserver le niveau de pureté accru qu'exigent le kodech et les eaux de chatas. Ce degré plus léger de toumah s'appelle madaf, mot tiré de l'expression « kol alé nidaf » (le bruit d'une feuille emportée par le vent). De même que le froissement d'une feuille dans le vent est le plus infime des bruits, ainsi le madaf est la plus infime des toumot.
Notre michna est donc une liste : quels objets portent cette toumah légère de madaf à l'égard de la chatas. Tout ce qui est apte à recevoir le midras porte le madaf pour la chatas quel que soit son état actuel, tamé ou tahor, et il en va de même pour un être humain.
La controverse de la seconde clause
Le Rambam présente une scène concrète pour éclairer le débat sur les objets susceptibles de recevoir la toumah d'un cadavre. Imaginons quelqu'un qui est actuellement tahor pour la chatas et qui ferme une porte, à laquelle est accrochée une clé que le mouvement de la porte fait bouger. Selon Rabbi Eliézer, même une clé porteuse de toumat met ne change en rien le statut de cette personne : elle demeure apte à la chatas et peut puiser l'eau, y mêler les cendres et asperger exactement comme un instant plus tôt. Rabbi Yehochoua adopte la position la plus opposée : même une clé dans un état de pureté complète rend celui qui a fermé la porte inapte à la chatas, puisqu'il a mis la clé en mouvement. Les 'Ha'hamim tranchent entre eux selon l'état de la clé elle-même : une clé qui portait la toumah d'un cadavre le laisse tamé pour la chatas, puisque ce qu'il a fait bouger était un objet tamé, tandis qu'une clé qui était tehorah laisse intacte son aptitude à la chatas.
La leçon de la michna, c'est jusqu'où les 'Ha'hamim étaient prêts à aller pour protéger les eaux de chatas. Un objet entièrement tahor, touché seulement de façon indirecte et involontaire, peut déjà se dresser entre une personne et son aptitude à manipuler les eaux de purification.