Nidda, chapitre 1, michna 5. Les premières michnayos de ce chapitre traitent de la question de la toum'a rétroactive : lorsqu'une femme découvre du sang, présume-t-on qu'il était déjà présent auparavant, de sorte que tout ce qu'elle a touché ou manipulé avant devient également tamé ? La Michna a énuméré plus haut quatre femmes au sujet desquelles on ne fait pas du tout cette présomption. Elles sont dayan cha'atan, « leur moment leur suffit » : elles ne deviennent temé'os qu'à partir du moment où elles voient le sang et pour la suite, sans que rien ne soit compté en arrière. Ces quatre femmes sont une bessoula, une méoubèress, une méinika et une zekéna. Notre michna se tourne à présent vers les trois premières et demande précisément qui entre dans chacune de ces catégories.
Eizo hi bessoula
Eizo hi bessoula ? Qui la Michna classe-t-elle comme bessoula ? Sa réponse : kol chelo ra'assa dam, miyaméha, afilou nessou'a, c'est-à-dire toute femme qui n'a encore jamais connu de saignement à aucun moment de sa vie, et cela vaut même pour une femme déjà mariée.
Remarquons que le terme bessoula fonctionne ici comme une désignation technique, tout à fait indépendamment de sa connotation courante. La Michna ne traite absolument pas de la question de la virginité. Pour cette halakha, ce titre appartient à toute femme qui n'a pas encore eu ses règles ne serait-ce qu'une seule fois, et il lui reste attaché même si son douzième anniversaire est loin derrière elle, et même si elle a un mari. Puisque rien dans son passé ne nous donne de raison de soupçonner qu'un saignement a précédé sa découverte, il n'y a aucun fondement à une présomption rétroactive, et elle est donc daya cha'atah : sa toum'a commence avec la vue elle-même et ne s'étend à rien de ce qui précède.
Eizo hi méoubèress
« Eizo hi méoubèress ? Miché'yivada oubara. » À partir de quand une femme enceinte reçoit-elle ce statut allégé ? À partir du moment où sa grossesse est reconnaissable, c'est-à-dire à partir du moment où l'on peut voir qu'elle porte un enfant. Jusque-là, elle n'est pas encore incluse dans la liste ; à partir de ce moment, le sang qu'elle voit ne la rend temé'a que pour la suite.
Eizo hi méinika
« Méinika, ad ché'tigmol ess bena. » Selon le Tanna Kamma de notre michna, une femme qui allaite conserve ce statut aussi longtemps que l'allaitement se poursuit, et cela dure jusqu'au sevrage de son enfant.
La Michna présente ensuite le cas où l'allaitement prend fin : « Nassena bena le'méinika, gemalato o mess. » Elle a confié son enfant à une nourrice qui allaitera à sa place ; ou bien elle l'a sevré, de sorte qu'il ne se nourrit plus au sein de sa mère ; ou bien, tragiquement, le nourrisson est décédé. Quel est son statut à présent ?
« Rebbi Meïr omer » : selon Rebbi Meïr, une femme se trouvant dans l'une de ces trois situations ne peut plus être classée comme méinika. Elle retombe sous la loi ordinaire et transmet de nouveau la toum'a en arrière, metama mé'ess le'ess, sur les vingt-quatre heures complètes qui ont précédé la vue du sang.
« Vachakhamim omrim : daya cha'atah. » Les Chakhamim ne sont pas d'accord et statuent qu'elle reste daya cha'atah. À leurs yeux, le statut de méinika ne se mesure pas au fait qu'elle allaite effectivement, mais aux vingt-quatre mois qui suivent l'accouchement. Pendant ces vingt-quatre mois, qu'elle allaite encore son enfant ou qu'elle ait cessé pour quelque raison que ce soit, les Chakhamim considèrent qu'elle possède le statut halakhique de méinika. Rebbi Meïr, lui, rattache ce statut exclusivement à l'acte d'allaitement lui-même, de sorte que dès qu'elle a confié l'enfant à une nourrice, ou qu'elle l'a sevré, ou qu'elle a cessé d'allaiter pour toute autre raison, l'allègement disparaît.
Telle est la makhlokess entre Rebbi Meïr et les Chakhamim, et la halakha suit les Chakhamim : une femme bénéficie du statut de méinika, et avec lui de la règle de daya cha'atah, pendant les vingt-quatre mois qui suivent son accouchement.