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Niddah, chapitre 5, michnah 4 : les halachos qui s'appliquent à un enfant âgé d'un seul jour

Niddah, chapitre 5, michnah 4. Cette michnah énumère les nombreuses halachos qui prennent déjà effet pour un enfant dès le tout premier jour de sa vie, en commençant par la toumah, puis en passant au yiboum, à la teroumah, à l'héritage, au meurtre et à l'aveilous.

Une petite fille nouveau-née et la niddah. La michnah commence par "Tinokes bas yom echad" (une petite fille d'un seul jour) et statue à son sujet : "mitam'ah beniddah". Si du sang sort de sa matrice, elle contracte la toumah de niddah. Aussi jeune soit-elle, âgée d'un seul jour, cette toumah s'applique déjà à elle.

Une fille de dix jours et la zivah. "Bas asarah yamim mitam'ah bezivah" : une fille âgée de dix jours peut déjà devenir temeah à cause de la zivah. Faisons le compte depuis le tout début de sa vie : il y a d'abord les sept jours de niddah, puis, les huitième, neuvième et dixième jours, si elle voit du sang trois jours consécutifs, elle est une zavah guedolah. Cela signifie que dès l'âge de dix jours une fille peut être temeah en tant que zavah.

Un garçon nouveau-né. Au sujet du mâle, la michnah dit "Tinok ben yom echad" (un petit garçon d'un seul jour), et elle statue à son sujet "mitamei bezivah" : dès son premier jour il est déjà soumis à la toumah de zivah. "Oumitamei benega'im" : son propre corps est capable de contracter la toumah de tsara'as. "Oumitamei betoumei meis" : il est de même susceptible de recevoir la toumah transmise par un cadavre.

Il crée une obligation de yiboum. "Vezokeik leyiboum" : si son frère décède, ce bébé d'un seul jour fait naître le lien de yiboum. Naturellement, un nouveau-né n'est pas en état d'épouser la veuve de son frère pour le moment, mais elle se trouve liée à lui, de sorte qu'une fois arrivé à l'âge de bar mitsvah il devra soit l'épouser, soit lui donner la halitsah. Ce lien s'attache à elle alors même que le frère survivant n'est au monde que depuis un jour.

Et il dispense du yiboum. "Oufoter min hayiboum" : il dispense également sa mère du yiboum avec son oncle. Imaginons un cas où son père meurt et où se pose la question de savoir si sa mère doit à présent faire le yiboum avec son beau-frère. La halachah est qu'un homme qui meurt sans enfants laisse sa femme liée à son frère pour le yiboum. Or même un bébé d'un seul jour compte comme un enfant, et son existence dispense entièrement sa mère et son oncle du yiboum.

Il permet à sa mère de manger de la teroumah. "Ouma'achil biteroumah" : grâce à lui, une autre personne est autorisée à manger de la teroumah. Le cas est celui d'une bas Yisrael mariée à un cohen, dont le mari est mort en la laissant enceinte. Lorsque le bébé naît, elle a désormais, dès ce premier jour, un fils qui est lui-même cohen, et de ce fait le droit de manger de la teroumah lui reste acquis, puisqu'elle est encore rattachée à une maison de kehounah.

L'héritage. "Venoichel oumanchil" : il hérite et il fait hériter d'autres. Si, par exemple, il a déjà hérité de biens et qu'ensuite il meurt, cet héritage passe à ses propres héritiers.

Le meurtre. "Vehahorgo chayav" : celui qui le tue est passible de la peine de mort, même si l'enfant n'est âgé que d'un jour.

L'aveilous. "Vaharei hou le'aviv oule'imo" et, poursuit la michnah, "oulechol kerovav" : à l'égard de son père, de sa mère et de chacun de ses proches, il est considéré "kechasan shaleim", comme un marié à part entière. La Guemara précise que le propos concerne les lois d'aveilous : on observe pour lui un deuil complet, exactement comme on le ferait pour un enfant parvenu à l'âge adulte.