Mikvaos, chapitre 7, michna 2. Ce chapitre étudie l'eau sous ses différentes formes et dans ses différents états : gelée, transformée, ou mélangée à d'autres substances, et demande à chaque fois si elle compte encore comme de l'eau au regard des lois du mikvé. La michna passe en revue trois catégories : les substances qui font monter la mesure du mikvé et ne le rendent jamais invalide, celles qui rendent le mikvé invalide sans pour autant pouvoir être comptées dans sa mesure, et celles qui ne font ni monter la mesure ni invalider. Notre michna traite de la deuxième et de la troisième.
Poslin velo Maalin
« Elou poslin velo maalin. » Les liquides qui vont être énumérés possèdent le statut halakhique de l'eau sur un seul point : trois lougin de ces liquides, dès lors qu'ils ont passé par un récipient et sont devenus chéouvim (puisés), gâtent un mikvé qui n'a pas encore réuni ses quarante séa d'eau de pluie. En revanche, pour compléter ce chiour, ils n'apportent absolument rien.
Premier de la liste : « Hamayim », l'eau puisée, « bein temeïm bein tehorim », que cette eau soit tamé ou tehora. Cette distinction ne change rien ici. L'eau puisée qui entre dans le mikvé le rend pasoul, et elle ne compte certainement pas pour compléter le chiour.
La michna poursuit avec trois autres liquides :
- « Mé kevachim », le liquide dans lequel des légumes ont longuement macéré pour être conservés en saumure.
- « Oumé chelakos », le liquide dans lequel des légumes ont été cuits.
- « Vehatemed », de l'eau ajoutée à la pulpe et aux peaux de raisin restées après le pressage du vin, « ad chelo hechmits », tant qu'elle n'a pas encore fermenté et pris le caractère du vin.
Tous ces liquides conservent le statut halakhique de l'eau. Par conséquent, s'ils ont été recueillis dans un récipient avant d'arriver au mikvé, ils l'invalident dès la mesure de trois lougin.
Le cas de poslin velo maalin
« Keitsad poslin velo maalin ? » Quel est le cas où ces liquides invalident le mikvé sans pour autant faire monter sa mesure ?
« Mikvé chéyech bah » une quantité de « arbaïm séa 'haser kortov » : le bassin contient ses quarante séa moins un kortov, un manque infime (le kortov étant la soixante quatrième partie d'un log). « Venafal mehem kortov letokhah », un kortov de l'un de ces liquides, l'eau de saumure, l'eau de cuisson ou le temed, y tombe, « kechehem chéouvim », alors qu'il a déjà été puisé. La règle est « lo heelouhou » : le chiour n'a pas été complété par eux, aussi minime que fût le manque. De plus, « ouposlo bichlocha lougin » enseigne que trois lougin d'un tel liquide entrant dans le bassin le rendent purement et simplement pasoul.
Lo maalin velo poslin
La michna en vient maintenant à la troisième catégorie. « Aval chéar machkin », tous les autres liquides qui ne sont pas de l'eau, et en particulier :
- « Oumé peros », les liquides pressés à partir de fruits.
- « Vehatsir », la saumure qui s'écoule du poisson que l'on sale.
- « Vehamouryas », l'huile grasse extraite du poisson.
- « Vehatemed miché'hechmits », ce même liquide tiré de la pulpe de raisin pressée, mais après qu'il a fermenté et pris le caractère du vin.
Aucun de ces liquides n'est plus considéré comme de l'eau. Ils ont entièrement perdu leur identité d'eau. Par conséquent, « peamim maalin oufeamim chééinan maalin » : il y a des cas où ils font en pratique monter la mesure du mikvé et des cas où ils ne la font pas monter.
« Keitsad ? » La michna explique quand il en est ainsi dans chaque cas.
« Mikvé chéyech bah » une quantité de « arbaïm séa 'haser a'has » : le bassin contient trente neuf séa, une de moins que les quarante requises. « Nafal letokhah séa mehen », une séa de l'une de ces substances y tombe. La règle est « lo heelou » : le chiour reste incomplet, car un liquide qui n'est plus de l'eau ne permet pas de dire que le bassin contient quarante séa d'eau de pluie.
« Hayah bah arbaïm séa », lorsque le bassin contenait déjà les quarante séa complètes, « nossan séa », on y a versé une séa d'un tel liquide, jus de raisin, jus de pomme ou tout autre semblable, « venotel séa », puis on en a retiré une séa, la halakha est « haré zé kacher ». Le mikvé demeure valide. Le liquide qui est entré a été annulé dans la masse d'eau du mikvé, si bien que nous continuons à considérer les quarante séa comme intactes, même si une séa entière en a ensuite été prélevée.