Meïla, chapitre 2, michna 6. Depuis le début du chapitre, korban après korban, la michna repère deux moments décisifs pour les lois de meïla : celui où une offrande devient sujette à la meïla, et celui où elle cesse de l'être. Jusqu'ici, il était question d'animaux et d'oiseaux. Notre michna aborde un tout autre type d'offrande, les chté halé'hem, les deux pains apportés à Chavouot, qui relèvent de la catégorie de la min'ha.
Les pains et les agneaux
Impossible de suivre la michna sans savoir d'abord ce qui accompagne ces pains. Chavouot est la seule occasion où le tsibbour apporte des chelamim : deux agneaux offerts au nom du peuple entier, et il n'existe nulle part ailleurs dans les korbanot de chelamim communautaires. Ces agneaux et les pains forment une seule et même unité, et lors de la tenoufa, le pain et les bêtes sont soulevés et balancés ensemble.
À partir de la che'hita des agneaux, le statut du pain suit le leur. Tout ce qui se passe dans les quatre avodot du sang décide du sort des pains exactement comme il décide du sort de la chair. La zerika, l'aspersion du sang sur le mizbéa'h, est ce qui rend la viande des agneaux permise à la consommation des kohanim, et c'est ce même acte qui rend les pains permis pour eux. La dépendance joue aussi en sens inverse : si le service du sang est accompli d'une manière qui invalide les agneaux, le pain tombe avec eux. Sur le plan halakhique, ces agneaux et ce lé'hem ne font qu'un.
« Chté halé'hem mo'alin bahen michéhoukdéchou »
Au sujet des pains, la michna dit « mo'alin bahen michéhoukdéchou » : dès qu'ils ont été consacrés, celui qui en tire un profit a transgressé la meïla. Ici, la consécration n'est pas un acte accompli sur un animal vivant, mais une déclaration faite sur une matière première. Quelqu'un met de la farine de côté et déclare qu'elle est destinée à la cuisson des chté halé'hem, et cette désignation verbale suffit à entraîner la farine dans la kedoucha du korban, de sorte que tout profit qu'on en tire constitue déjà un détournement de hekdech.
« Karmou batanour »
« Karmou batanour, houkhcherou léhipassel bitvoul yom ouvim'houssar kippourim » : dès que les pains ont formé une croûte dans le four, ils s'élèvent à un degré de sainteté supérieur, et à partir de là ils peuvent être disqualifiés par le contact d'un tevoul yom ou d'un me'houssar kippourim.
La formation de la croûte au four joue pour le pain le rôle que joue la che'hita pour une offrande animale. De même qu'un animal de korban, une fois abattu, est entré dans un stade plus avancé de kedoucha et peut désormais être rendu impropre par le contact d'un tevoul yom ou d'un me'houssar kippourim, de même les pains, une fois que le feu en a saisi la surface, ont franchi ce même seuil.
« Vélich'hot aléhem ète hazava'h »
« Vélich'hot aléhem ète hazava'h » : au même instant, les pains deviennent aptes à ce que l'offrande soit abattue en leur nom. Puisque les agneaux chelamim de Chavouot sont liés aux chté halé'hem, on ne peut abattre les agneaux tant que les pains n'ont pas formé leur croûte. Autrement dit, le pain doit être véritablement du pain, et non plus de la pâte, avant que la che'hita des agneaux puisse avoir lieu.
« Nizrak damane chel kevassim »
« Nizrak damane chel kevassim » : avec l'aspersion du sang des agneaux sur le mizbéa'h, une nouvelle sévérité s'attache au pain. Celui qui en mange désormais peut encourir le karet, car il est « 'hayavin aléhem », passible, « michoum pigoul, notar vetamé », selon celle de ces trois disqualifications qui se présente dans le cas donné.
Ici encore, c'est le lien avec les agneaux qui produit la règle. Si le kohen, au moment de l'abattage, a l'intention que la viande soit consommée au-delà de l'heure permise, le korban devient pigoul, et les pains sont emportés dans cette même invalidation. Par conséquent, quiconque mange le pain une fois le sang aspergé encourt exactement le même karet qu'il encourrait en mangeant la chair elle-même.
« Vé'éne bahen meïla »
« Vé'éne bahen meïla » : à partir de ce stade, la loi de meïla ne s'applique plus aux pains. La zerika remet la viande des agneaux aux kohanim, et une offrande qui leur a été transférée n'est plus kodché Hachem, elle n'est plus un bien réservé au service du Ciel, de sorte qu'aucun détournement n'est plus possible à son égard. Puisque c'est cette même aspersion qui libère le pain pour la table des kohanim, les pains sortent eux aussi du domaine de la meïla.