Me'ila, chapitre 6, Mishna 3. Ce chapitre poursuit l'étude de la me'ila, le détournement de biens consacrés, lorsqu'elle s'accomplit par l'intermédiaire d'un chaliah, un envoyé. Le principe posé plus haut est simple en théorie et délicat en application : si l'envoyé exécute exactement ses instructions, la responsabilité retombe sur celui qui l'a envoyé, car sa volonté a été accomplie ; si l'envoyé s'écarte de ses instructions, la responsabilité passe sur l'envoyé lui-même, car ce qui a été fait est son propre acte. Notre mishna pousse ce principe jusqu'aux cas où la mission a été à moitié accomplie et à moitié manquée.
« Natan lo perouta », un homme remet par inadvertance à son envoyé la valeur d'une perouta de hekdech, « amar lo : Havé li bahatsi nerot ouvahatsi petilot », et lui dit : rapporte-moi des lampes avec la moitié et des mèches avec l'autre moitié. « Halakh vehévi lo bekoulan nerot o bekoulan petilot », l'envoyé s'en va et dépense la perouta entière uniquement en lampes, ou uniquement en mèches.
La mishna présente ensuite le cas inverse. « O che'amar lo : Havé li bekoulan nerot o bekoulan petilot », celui qui envoie dit : dépense toute la perouta en lampes, ou dépense toute la perouta en mèches. « Halakh vehévi lo bahatsi nerot ouvahatsi petilot », et l'envoyé, au contraire, partage l'argent : des lampes pour une demi-perouta et des mèches pour l'autre moitié.
Dans ces deux cas, la règle est « chenéhem lo ma'alou » : ni l'un ni l'autre n'a commis de me'ila.
Pourquoi aucun des deux n'est passible
Regardons de près ce qui s'est produit dans chaque scénario. Dans les deux, l'envoyé a exécuté la volonté de celui qui l'envoyait pour la moitié de la perouta, et s'en est écarté pour l'autre moitié. Là où il s'est conformé, la dépense est attribuée à celui qui l'a envoyé. Là où il a dévié, la dépense est attribuée à l'envoyé. Résultat : celui qui envoie est compté pour une demi-perouta de hekdech, et l'envoyé pour une demi-perouta de hekdech.
Or la me'ila exige le détournement de la valeur d'une perouta entière, et aucune des deux parties, prise séparément, n'a détourné plus d'une moitié : il n'y a donc ici aucune me'ila. Les deux moitiés ne peuvent pas s'additionner, car elles appartiennent à deux personnes différentes. Ni celui qui envoie ni l'envoyé n'est passible.
Quand l'envoyé dévie deux fois
« Aval im amar lo : Havé li bahatsi nerot mimakom peloni ouvahatsi petilot mimakom peloni. » Cette fois, celui qui envoie précise non seulement les articles, mais aussi les vendeurs : achète-moi des lampes pour une demi-perouta à tel endroit, et des mèches pour une demi-perouta à tel autre endroit. « Vehalakh vehévi lo nerot mibeit petilot oupetilot mibeit nerot », l'envoyé inverse tout : il achète les lampes dans la boutique où on lui avait dit de prendre les mèches, et les mèches dans la boutique où on lui avait dit de prendre les lampes.
Ici, la mishna tranche « hachaliah ma'al » : l'envoyé a commis une me'ila et il est passible.
La raison est que, dans ce cas, l'envoyé s'est écarté de ses instructions dans les deux moitiés de la mission. Rien de ce qu'il a fait ne correspond à la volonté de celui qui l'envoyait : la perouta entière de hekdech est donc portée à son compte, et il a bien détourné la valeur d'une perouta complète.
Remarquons jusqu'où cela va. L'envoyé a rapporté exactement les articles demandés, des lampes et des mèches, et exactement dans les proportions demandées. Pourtant, parce qu'il les a achetés aux mauvais endroits, c'est lui seul qui devient passible. Il a fait deux dépenses distinctes, à deux moments distincts, dans deux endroits pour lesquels il n'avait pas reçu d'autorisation. Chaque moitié était son propre acte et non celui de celui qui l'envoyait, et ensemble les deux moitiés totalisent, sur son propre compte, une perouta entière de me'ila.