Meïla, chapitre 6, michna 2. Ce chapitre suit la chaîne des responsabilités lorsque de l'argent de hekdech est remis à un émissaire : qui commet réellement la meïla, celui qui envoie ou celui qui exécute la commission ? Notre michna poursuit ce thème, d'abord avec un émissaire que la halakha ne reconnaît absolument pas comme apte à représenter autrui, puis avec un émissaire pleinement capable dont l'envoyeur se souvient, en pleine course, de la véritable nature de cet argent.
Un émissaire qui n'est pas un émissaire
La michna commence : "Chala'h beyad 'heréch, choté vekatan" - par erreur, un maître de maison a confié des pièces consacrées à des émissaires auxquels la halakha ne reconnaît aucune capacité de chelikhout : un 'heréch (qui n'entend ni ne parle), un choté (qui est dépourvu de daat) et un katan. Il leur a mis l'argent en main et leur a indiqué ce qu'ils devaient acheter.
La règle : "Im assou chelikhouto" - s'ils suivent la consigne et achètent exactement ce qui leur a été demandé - "baal habayit maal" - la responsabilité de la meïla retombe sur le maître de maison qui les a envoyés. Ce résultat étonne, car ces trois personnes n'ont normalement aucun pouvoir de représentation, et leurs actes ne sont jamais portés au compte de celui qui les a envoyées. La meïla, cependant, s'écarte de cette norme. Puisque les pièces sont sorties du hekdech précisément par le chemin que leur propriétaire avait tracé, conformément à sa volonté et à ses instructions, le détournement lui est imputé, quelles que soient les mains qui l'ont accompli. C'est lui qui a tout mis en branle et tout s'est déroulé selon son plan : cela suffit à en faire le moël, exactement comme si la commission avait été confiée à un adulte pleinement apte.
Quand la commission n'est pas exécutée
"Lo assou chelikhouto, ha'hanvani maal" - mais si l'émissaire n'a pas exécuté la mission, s'il a acheté autre chose ou agi autrement que ce qui lui avait été dit, alors le baal habayit n'est pas responsable, car ses instructions n'ont jamais été suivies et l'acte n'est pas le sien. On ne peut pas non plus imputer la meïla à l'émissaire lui-même, puisqu'il n'a pas le daat nécessaire pour répondre de ses propres actes.
Il en résulte qu'aucune meïla n'a été commise du tout. Rappelons le principe : la meïla retire à l'objet sa kedoucha. Ici, comme personne n'a commis de meïla, l'argent n'a jamais perdu sa sainteté. Il reste hekdech même après être passé entre les mains du commerçant. C'est désormais lui qui détient de l'argent de hekdech et, bien qu'il n'en sache rien, dès l'instant où il le dépense, il le fait sortir du hekdech et c'est lui qui commet la meïla.
Un émissaire apte, et un envoyeur qui se souvient
La meïla, comme nous l'avons appris, est par définition un usage involontaire du hekdech ; elle exige une erreur. La michna aborde maintenant un cas où l'émissaire est pleinement apte, et où la question de la responsabilité dépend entièrement de qui savait quoi.
"Chala'h beyad pikéa'h" - les pièces sont cette fois remises à un adulte apte, envoyé faire un achat dans une boutique. "Venizkar" - celui qui l'a envoyé se souvient alors du véritable statut de cet argent, "ad chelo higuia" - et cela se produit alors que l'émissaire est encore en chemin, "étsel 'hanvani" - avant d'être arrivé chez le commerçant. Ici, l'envoyeur ne porte aucune meïla : au moment où les pièces allaient sortir du hekdech, il savait parfaitement ce qu'elles étaient, et il ne peut y avoir de meïla là où la conscience est entière.
Et l'émissaire ? S'il ignorait la sainteté des pièces, la meïla est la sienne, encourue à l'instant où il paie le commerçant. Si en revanche lui aussi savait que ce qu'il portait appartenait au hekdech et l'a malgré tout utilisé, il est également exempt de meïla, car rien ici n'a été fait par erreur.
"Ha'hanvani maal kecheyotsi" - dans ce cas, c'est le commerçant qui est le moël. Aucune meïla n'a été commise plus tôt dans la chaîne, si bien que l'argent qui se trouve dans sa caisse est encore hekdech, et il commet la meïla, sans le savoir, lorsqu'il le dépense.
Ce que le commerçant doit faire
La michna se termine par une indication pratique destinée au commerçant de ce dernier cas. Il apprend que l'une des pièces qu'il a encaissées appartient au hekdech, mais elle est depuis longtemps mêlée au reste de son argent et il est impossible de dire de quelle perouta il s'agit. "Keitsad yaassé ?" - comment doit-il procéder ?
"Notel perouta o keli, veomer" - il prend une seule perouta, ou un objet de cette valeur, et prononce la formule suivante : "perouta chel hekdech bekhol makom chehi" - cette perouta de hekdech, où qu'elle se trouve parmi mes pièces, "me'houlélet al zé" - est par la présente rachetée sur ceci. La sainteté quitte ainsi la pièce que personne ne peut identifier et se fixe sur l'objet qu'il tient en main, "chehekdech nifdé bekhessef ouvichvé khessef" - car un bien consacré se rachète au moyen d'argent ou au moyen d'un objet de valeur équivalente.
La sainteté d'un objet de hekdech peut être transférée sur autre chose : le commerçant déplace donc la sainteté de la pièce qu'il ne peut plus retrouver sur une autre perouta ou sur un objet de cette valeur. Dès lors, toutes les pièces en sa possession sont de l'argent ordinaire et il peut les utiliser librement.