Meilah, chapitre 4, michna 1. On n'est coupable de meïla que si l'on a tiré d'un bien consacré un profit valant au moins une perouta. Ce nouveau chapitre s'ouvre sur une question : que se passe-t-il lorsqu'aucun objet, à lui seul, n'a procuré une perouta entière de profit, mais que plusieurs petits profits, réunis, atteignent ou dépassent une perouta ? Se rejoignent-ils en une seule culpabilité, ou bien chacun reste-t-il trop faible pour compter ?
La michna examine la question dans deux catégories de biens consacrés. La première est celle des kodché hamizbéah, les biens consacrés à l'autel : des animaux comme les bovins, les ovins et les caprins, des oiseaux comme les tourterelles et les pigeons, ainsi que la farine, l'huile et le vin utilisés pour les menahot et les libations. La seconde est celle des kodché bedek habayit, les biens consacrés à l'entretien du Beit Hamikdach. Cette catégorie comprend des matériaux qui seront eux-mêmes employés dans la construction, comme l'or et l'argent, mais aussi des objets qui ne peuvent pas servir directement aux réparations et que l'on vend, le produit de la vente étant affecté à l'entretien.
Les consécrations à l'autel s'additionnent
« Kodché hamizbéah » (les biens consacrés à l'autel) « mitstarfin zé im zé » (s'additionnent l'un avec l'autre) « limeïla » (pour la meïla).
Les objets consacrés à l'autel s'additionnent les uns aux autres lorsqu'on évalue le profit. Si quelqu'un a tiré profit de plusieurs d'entre eux sans le savoir, et que la somme de ce dont il a profité atteint une perouta, c'est ce total qui le rend coupable. Supposons qu'il ait profité d'une demi-perouta d'une ola et d'une autre demi-perouta d'une hatat : la meïla a été commise.
Les deux profits n'ont pas besoin d'être rapprochés dans le temps. Même si un intervalle considérable les a séparés, du moment qu'ils se sont produits dans un seul et même oubli, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pris conscience entre-temps qu'il avait détourné un bien consacré, les deux montants se rejoignent pour former une seule transgression.
L'addition pour le piggoul, le notar et le tamé
« Ouléhayev alehen » (et pour en rendre coupable) « michoum piggoul » (au titre du piggoul) « notar » (au titre du notar) « vetamé » (et au titre de la consommation en état de toumaa).
Cette addition vaut aussi pour les autres interdits liés aux korbanot. Celui qui consomme un kezayit de piggoul, un kezayit de notar, ou un kezayit de chair sacrificielle alors qu'il est tamé, encourt le karet. Le piggoul : au moment du service, celui qui offrait le korban avait l'intention que son sang soit aspergé, ou sa chair mangée, hors du temps prescrit, et cette intention le disqualifie. Le notar : de la chair sacrificielle restée au-delà de l'heure à laquelle elle devait être consommée, et disqualifiée de ce fait. Le tamé : celui qui mange était lui-même en état de toumaa lorsqu'il a consommé le korban.
Dans ces cas également, les quantités prélevées sur deux korbanot distincts s'additionnent. Celui qui a mangé un demi-kezayit du piggoul d'une ola puis un demi-kezayit du piggoul d'une hatat a mangé un kezayit entier, et le karet s'applique à lui.
Bedek habayit : les consécrations pour les réparations du Temple
« Kodché bedek habayit » (les biens consacrés aux réparations du Sanctuaire) « mitstarfin zé im zé » (s'additionnent l'un avec l'autre).
L'addition ne se limite pas à ce qui appartient à l'autel. Les biens réservés à la caisse des réparations du Beit Hamikdach s'additionnent eux aussi jusqu'à atteindre une perouta. Une demi-perouta de profit tirée d'un tel bien, plus une demi-perouta de profit tirée d'un second, et les deux montants réunis constituent un cas de meïla.
L'addition entre les deux catégories
« Kodché hamizbéah » (les biens consacrés à l'autel) « vekodché bedek habayit » (et les biens consacrés aux réparations du Sanctuaire) « mitstarfin zé im zé » (s'additionnent l'un avec l'autre) « limeïla » (pour la meïla).
Enfin, les profits tirés des deux catégories différentes s'additionnent eux aussi entre eux. Le profit tiré d'un bien consacré à l'autel se joint au profit tiré d'un bien consacré à l'entretien du Beit Hamikdach pour atteindre la perouta requise.
En résumé, tout bien consacré du Beit Hamikdach, qu'il s'agisse de kodché hamizbéah ou de kodché bedek habayit, peut s'additionner dans n'importe quelle combinaison. Dès que le profit total atteint une perouta, la personne a transgressé l'interdit de meïla.