Massekhet Meïla, chapitre 1, michna 1. Cette massekhet traite de l'interdit de meïla : tirer profit d'objets déjà consacrés, ou en détourner l'usage. Notre chapitre commence par délimiter quels biens consacrés demeurent la propriété exclusive de Hachem, et sont donc soumis à la meïla, et lesquels ont déjà quitté ce statut. La première michna applique cette question aux korbanot offerts de manière irrégulière.
Qu'est-ce que la meïla ?
On commet une meïla lorsqu'on tire involontairement un profit d'un bien de hekdech, ou qu'on fait sortir un tel bien du domaine du hekdech. Il s'agit d'un interdit de la Torah, et celui qui le transgresse a trois obligations :
- Il doit rembourser le hekdech, en versant la valeur de l'objet ou la valeur du profit qu'il en a tiré.
- On ajoute une majoration d'un cinquième. Dans toute la Torah, ce cinquième se calcule sur le total après l'ajout : celui qui a profité de cent verse donc cent vingt-cinq, ce qui revient en pratique à ajouter un quart au principal.
- Il apporte un korban, le acham meïlot.
Par ces trois éléments, la personne obtient la kappara pour ce qu'elle a fait.
Deux catégories de kodché Hachem
La Torah parle du détournement des « kodché Hachem », les choses saintes de Hachem. Cela englobe deux catégories.
Kodché bedek habayit : les biens consacrés pour l'entretien et les réparations du Beit Hamikdach. Un tel objet est vendu et l'argent sert aux besoins du bâtiment. Ce qui repose sur lui, c'est la kedouchat damim, une sainteté de valeur. Celui qui l'a consacré n'y garde aucune part : il appartient à Hachem seul, et on peut donc commettre une meïla avec lui dès l'instant de sa consécration.
Kodché mizbeah : les biens destinés à être offerts sur le mizbeah. Ils portent à la fois la kedouchat haguf, la sainteté de l'objet lui-même, et la kedouchat damim. Cette catégorie comporte deux niveaux : les kodché kodachim, de sainteté supérieure, et les kodachim kalim, de sainteté moindre, selon le korban apporté.
Kodché kodachim et kodachim kalim
Dès qu'un animal a été consacré comme korban de kodché kodachim, son propriétaire n'y conserve plus rien. L'animal appartient entièrement à Hachem, et la meïla est possible avec lui. Il est vrai que les kohanim consomment certaines parts de ces korbanot, mais ce qu'ils mangent leur parvient comme un don de Hachem, michoulhan gavoa, de la Table du Très-Haut. L'animal est donc la propriété exclusive de Hachem dès le moment de sa consécration, et la meïla s'y applique.
Avec la zerika du sang sur le mizbeah, les kohanim acquièrent le droit de manger leur part, et à partir de là la chair a cessé d'appartenir à Hachem seul : on ne peut plus commettre de meïla avec elle. Les éimourim, destinés aux feux du mizbeah, restent à Hachem seul, et la meïla continue de s'y appliquer.
Les kodachim kalim suivent un autre schéma, puisque leur chair revient au propriétaire. Consacrer un tel animal ne le remet pas à Hachem de façon exclusive, et tant qu'il en est ainsi on ne peut pas commettre de meïla avec lui, bien qu'il ait été consacré comme offrande. C'est seulement après l'aspersion du sang, quand les éimourim sont prêts pour le mizbeah, que ces éimourim appartiennent à Hachem seul, et eux seuls tombent sous les lois de la meïla. Le reste de la chair, que les propriétaires consomment ou qui est remis à un kohen, n'a jamais été la part exclusive de Hachem, et la meïla n'y prend jamais prise.
Involontaire ou volontaire
Les lois de meïla décrites plus haut ne concernent que celui qui détourne du hekdech involontairement. Celui qui le fait délibérément n'est obligé ni de payer le profit qu'il a pris, ni le cinquième supplémentaire, ni d'apporter un acham meïlot. Il doit cependant dédommager le hekdech pour toute perte qu'il a causée, dégât ou usure. Notez la différence : ici le paiement se mesure à la perte de valeur, et non au profit dont il a joui.
Quelle sanction encourt un moël volontaire ? Il y a ici une mahloket : selon une opinion il est passible de malkout, selon une autre il est soumis à la mita bidé Chamayim, une mort décrétée par le Ciel. Notre exposé suit l'opinion de la malkout, et c'est la décision retenue.
La meïla comme changement de statut
La Guemara comprend le terme « maal » comme évoquant une altération, un passage d'un état à un autre. La leçon qu'on en tire est que l'acte de meïla lui-même modifie le statut de l'objet : sa kedoucha s'en va et la propriété passe à celui qui l'a détourné. L'objet étant désormais le sien, un second acte de meïla avec lui est impossible.
Cela ne vaut toutefois que pour les biens qui ne portent que la kedouchat damim, comme ceux consacrés au bedek habayit. Les biens porteurs de kedouchat haguf, comme les korbanot, conservent leur sainteté même après qu'une meïla a été commise avec eux.
Le cadre de notre michna
Le sujet de notre michna est celui des kodché kodachim. La meïla s'applique à ces korbanot, et la seule chose qui libère les parts sacerdotales de cette responsabilité est la zerika du sang sur le mizbeah, car dès lors la chair a cessé d'appartenir à Hachem seul.
Les kodché kodachim exigent que la cheh'ita et la collecte du sang dans un keli charet soient accomplies du côté nord de la azara, dans le Beit Hamikdach. Si l'une de ces avodot a été faite du côté sud, l'offrande est passoul et absolument rien n'y devient permis. Dans ce cas, les kohanim n'acquièrent jamais le droit de manger la chair, et les éimourim n'atteignent jamais les feux du mizbeah : l'animal continue donc d'appartenir à Hachem seul. Ce sont précisément ces cas que la michna va maintenant énumérer.
La michna
« Kodché kodachim chechehatan badarom » : les offrandes du degré de sainteté le plus élevé dont la cheh'ita a été faite du côté sud de la azara, ce qui les rend passoul. À leur sujet la michna tranche « moalin bahen », on compte la meïla avec elles, et quiconque en tire profit en porte la responsabilité.
La nouveauté ici est que, bien que cette cheh'ita n'ait rien accompli et que l'offrande soit passoul, nous ne considérons pas l'animal comme ayant trouvé la mort par un moyen illégitime, comparable à une nevéla ou à une bête étouffée, où l'on ne compterait aucune meïla. Après tout, égorger du côté sud est la procédure normale pour les kodachim kalim : un tel acte de cheh'ita n'est donc pas écarté comme totalement nul. C'est pourquoi un animal de kodché kodachim abattu au mauvais endroit, contrairement à une bête étouffée, entraîne toujours une responsabilité de meïla.
« Chehatan badarom vekibel damane batzafon » : la cheh'ita a eu lieu du côté sud tandis que le sang a été recueilli du côté nord. « O batzafon vekibel damane badarom » : ou l'inverse, cheh'ita au nord et kabbala au sud. Dans les deux cas l'offrande est passoul, et l'on compte la meïla avec elle. L'autorisation pour les kohanim de manger, qui est ce qui mettrait fin à la responsabilité de meïla, dépend de ce que les deux avodot, la cheh'ita et la kabbalat hadam, aient été faites au nord.
« Chehatan bayom vezarak balayla » : la cheh'ita a eu lieu de jour, comme il se doit, mais le sang a été jeté sur le mizbeah après la tombée de la nuit, ce qui invalide l'offrande. « Balayla vezarak bayom » : le cas inverse, où la cheh'ita elle-même a eu lieu de nuit, ce qui constitue déjà en soi une disqualification, et le sang a été jeté de jour. « O chechehatan h'outz lizmano veh'outz limkomo » : ou bien la cheh'ita a été accompagnée d'une mahachava que la chair soit consommée au-delà du temps fixé ou hors du lieu fixé, ce qui invalide également l'offrande. Dans chacun de ces cas, « moalin bahen », on compte la meïla.
Le principe qui traverse tous ces cas est qu'une cheh'ita invalide ne dépouille pas l'animal de sa sainteté. Il garde son statut consacré, la viande ne devient jamais permise aux kohanim, et par conséquent celui qui en mange transgresse l'interdit de meïla.
La règle de Rabbi Yehochoua
« Kelal amar Rabbi Yehochoua », Rabbi Yehochoua formule un principe général : « kol chehaya la chaat heter lakohanim », toute chair de kodché kodachim qui a atteint à un moment donné un stade où elle était apte à être mangée par les kohanim, « ein moalin ba », n'entraîne aucune responsabilité de meïla, même si l'offrande devient ensuite passoul. Là où la cheh'ita et la zerika ont été faites comme il faut et où les kohanim ont ainsi acquis le droit de manger, ce korban ne peut plus jamais tomber sous la meïla, car dès l'instant où ce heter est survenu, la chair a cessé d'être la propriété exclusive de Hachem.
« Vechelo haya la chaat heter lakohanim », et la chair qui n'est jamais parvenue à un tel stade de heter pour les kohanim, étant devenue passoul auparavant : « moalin ba », on compte la meïla avec elle.
« Ezo hi chehaya la chaat heter lakohanim ? » Quelle est la chair qui a bénéficié d'un tel stade de heter, de sorte que la meïla ne s'y applique pas même si elle est devenue interdite par la suite ? « Chelana », la chair qui est devenue apte puis a été laissée passer la nuit au-delà du temps permis ; « vechenitmea », la chair qui a contracté la touma ; « vecheyatza », la chair qui a été sortie de la azara. Chacun de ces pessoulim interdit aux kohanim de manger, et pourtant celui qui en tire profit n'a pas transgressé la meïla, parce qu'un stade de heter pour les kohanim était déjà survenu. À ce stade, la chair est sortie de la catégorie des kodché Hachem, et les lois de meïla n'ont plus prise sur elle.
« Ezo hi chelo haya la chaat heter lakohanim ? » Quelle est la viande qui n'a jamais eu un moment de permission, si bien qu'elle reste la propriété de Hachem et que la meïla s'y applique encore ? « Chenichhata h'outz lizmana », elle a été égorgée avec l'intention qu'elle soit mangée après le temps qui lui est fixé ; « h'outz limkoma », ou avec l'intention qu'elle soit mangée hors de son lieu propre ; « vechekiblou pessoulin vezarkou et dama », ou bien des personnes disqualifiées pour accomplir l'avoda au Beit Hamikdach ont recueilli ou jeté son sang. Que les personnes disqualifiées aient recueilli le sang et que des kohanim aptes l'aient jeté, ou que des kohanim aptes l'aient recueilli et que des personnes disqualifiées l'aient jeté, le korban est invalide. La zerika ne permet donc jamais la viande aux kohanim, la viande demeure la propriété exclusive de Hachem, et l'interdit de meïla reste pleinement en vigueur.