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Makot Chapitre 3, Michna 11: l'évaluation des coups

La michna 11 du traité Makot traite de la question de savoir comment on détermine combien de coups, ou combien de séries de coups, le condamné est capable de supporter.

Voici ce que dit la michna : "Ein omdim et kamout hamalkout cheadam yakhol laamod bahen ela becheshbon malkout cheefshar lechalkan lecholocha chalakim" - on n'évalue la quantité de coups qu'une personne peut supporter que par un nombre divisible en trois parts. L'évaluation se fait toujours avec un nombre divisible par trois.

Par exemple :

  • Si les médecins évaluent que le condamné ne peut supporter la totalité des trente neuf coups, on ne lui inflige pas trente neuf coups, car cela entraînerait sa mort.

  • S'ils évaluent qu'il peut supporter dix sept coups, comme dix sept n'est pas divisible par trois, on ne lui inflige que quinze coups, qui est divisible par trois. C'est l'intention de la michna : l'évaluation ne se fait qu'avec un nombre divisible en tiers.

Quand peut-on modifier l'évaluation :

S'ils ont évalué qu'il peut supporter quarante, c'est-à-dire trente neuf comme on l'a dit, et qu'on a commencé à le frapper, et qu'au milieu les médecins se sont ravisés en disant qu'ils s'étaient trompés et qu'il n'est pas capable de tous les supporter, il est dispensé à partir de ce point, et on n'attend pas qu'il guérisse pour compléter le reste. En revanche, tant que l'on n'a pas commencé à frapper, il est permis de modifier l'évaluation, en ajoutant ou en retranchant.

S'il s'avère plus résistant que ce qui avait été évalué :

S'ils ont évalué qu'il peut supporter dix huit, nombre divisible par trois, et qu'après lui avoir infligé dix huit coups il s'avère qu'il est plus résistant qu'on ne le pensait et qu'il aurait en fait pu supporter la totalité, les quarante ou trente neuf, il est dispensé.

Une faute comportant deux interdits :

S'il a commis une faute comportant deux interdits différents, et qu'il est passible de deux séries de coups :

  • Si l'on a évalué qu'il est capable de supporter une série complète de trente neuf coups, et en plus au moins trois coups pour la seconde série, on lui inflige quarante deux coups : trente neuf pour le premier interdit et trois pour le second, et une fois qu'il les a reçus il est dispensé.

  • Mais s'il ne peut pas supporter plus de trente neuf, et pas au moins quarante deux, il s'avère qu'il n'a rien reçu pour le second interdit : il est frappé pour le premier interdit, il guérit, puis il est de nouveau frappé pour le second interdit.

Ce n'est que si l'on peut inclure dans l'évaluation une partie des coups, au moins trois, pour le second interdit, que l'on dit qu'il a reçu son châtiment également pour le second interdit.

En résumé : nous avons appris que l'évaluation se fait toujours en un nombre de coups divisible par trois ; que tant que la flagellation n'a pas commencé, on peut modifier l'évaluation pour l'augmenter ou la diminuer, et qu'une fois commencée, s'il s'avère qu'il n'a pas la force de continuer il est exempté, et l'on n'attend pas sa guérison ; que si l'on découvre après coup qu'il était plus fort que ce qui avait été évalué, il est exempté ; et que pour une transgression comportant deux interdits, si l'évaluation incluait au moins trois coups pour le second interdit, il s'est acquitté des deux interdits, et sinon, il est flagellé, guérit, puis est de nouveau flagellé.