Voici la michna 3 du premier chapitre du traité Makot. Dans la michna précédente, nous nous sommes arrêtés sur la controverse entre Rabbi Méir et les Sages : le témoin conspirateur qui reçoit 'ka'acher zamam', c'est à dire la peine même qu'il cherchait à infliger à son prochain, subit il aussi les coups pour avoir transgressé l'interdit de "Tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage", ou bien ne les subit il pas ? Cette controverse réapparaît dans la michna qui nous occupe.
Texte de la michna et son explication :
"Méidin anou béich ploni chéhou 'hayav malkot arbaïm" - les témoins ont attesté qu'un tel est passible de quarante coups.
"Vénimtséou zomemin" - il s'est avéré qu'ils sont des faux témoins.
"Lokin chémonim" - quatre vingts coups, c'est à dire en pratique deux fois trente neuf.
"Michoum 'lo ta'ané véré'akha ed chaker'" - ces coups viennent pour la transgression même de l'interdit de porter un faux témoignage.
"Oumichoum 'vé'assitem lo ka'acher zamam'" - et ces coups viennent parce qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils cherchaient à faire à leur prochain.
"Divré Rabbi Méir" - telle est l'opinion de Rabbi Méir, conforme à sa position dans la michna précédente : les témoins sont punis pour les deux choses à la fois, pour le 'ka'acher zamam', dont la peine dans ce cas est les coups, et pour la transgression de l'interdit.
"Va'hakhamim omrim : ein lokin ela arbaïm" - selon les Sages, les témoins ne reçoivent que quarante coups, en vertu de la loi des témoins conspirateurs, et il n'y a pas de coups distincts pour l'interdit de "Lo ta'ané".
"Méchalchin bémamon vé'ein méchalchin bémakot" :
La michna poursuit et établit une règle supplémentaire : dans une peine pécuniaire, on peut associer plusieurs témoins et répartir entre eux l'obligation, tandis que dans une peine de coups, on ne répartit pas. "Keitsad ?" - comment cette idée s'exprime t elle ?
"Héidou chéhou 'hayav la'havéro matayim zouz vénimtséou zomemin - méchalchin beineihen" - deux témoins qui ont attesté qu'un tel devait deux cents zouz à son prochain et qui ont été déclarés conspirateurs, l'obligation se répartit entre eux. L'expression "méchalchin" convient à trois témoins qui se partagent en tiers ; dans le cas qui nous occupe, où il n'y a que deux témoins, l'obligation se partage en deux.
Le principe fondamental est que l'argent s'additionne pour former un tout. Si deux témoins ont attesté qu'un tel devait cent, et que chacun d'eux paie cinquante, l'accusé reçoit la totalité des cent. Bien que chacun des témoins ait cherché à lui faire perdre cent entiers, il suffit qu'il reçoive cent des deux ensemble pour réaliser à leur égard le 'ka'acher zamam'.
"Aval im héidou chéhou 'hayav malkot arbaïm vénimtséou zomemin - kol é'had vé'é'had loké arbaïm" - des témoins qui ont attesté qu'un tel méritait les coups et qui ont été déclarés conspirateurs, chacun d'eux reçoit les quarante coups en totalité. On ne dit pas que tous deux se partagent la peine, car les coups ne s'additionnent pas pour former un tout : la moitié de quarante de l'un et la moitié de quarante de l'autre ne font pas subir à l'accusé ce qu'ils cherchaient à lui faire.
En résumé : dans cette michna, nous avons étudié la controverse entre Rabbi Méir et les Sages au sujet de témoins ayant attesté d'une peine de coups et déclarés conspirateurs : pour Rabbi Méir, ils reçoivent quatre vingts coups, au titre de "Lo ta'ané" et au titre de "ka'acher zamam", et pour les Sages, ils ne reçoivent que quarante coups. Nous avons également appris la règle "méchalchin bémamon vé'ein méchalchin bémakot" : l'argent s'additionne entre les témoins pour former une somme entière, c'est pourquoi il se répartit entre eux, tandis que les coups ne s'additionnent pas, et c'est pourquoi chacun reçoit les quarante coups.