Maasserot, chapitre 3, michna 3. Voici une nouvelle michna, très semblable à la précédente, qui traite d'une personne engageant un ouvrier pour travailler dans son verger d'oliviers, mais pas pour la cueillette.
Celui qui engage un ouvrier dans les oliviers :
Si l'ouvrier avait été engagé pour cueillir les olives, il aurait eu le droit selon la Torah d'en manger pendant son travail, et cette consommation est exempte du prélèvement des maasserot. Mais ici il s'agit d'un ouvrier engagé pour un autre travail autour des oliviers ; le Bartenoura suggère qu'il bine ou désherbe en dessous. Quoi qu'il en soit, il travaille dans le champ où se trouvent les oliviers, mais la cueillette elle-même ne fait pas partie de son travail.
C'est pourquoi, si l'ouvrier a posé comme condition en disant : "J'accepte de travailler chez toi à condition que pendant le travail il me soit permis de prendre pour moi de ces olives" - les olives deviennent la contrepartie de son salaire, et leur statut est celui d'un achat. De ce fait, la cueillette de l'arbre est considérée comme une sorte de petite récolte qui oblige au prélèvement des maasserot avant la consommation :
Koutef ehad ehad - s'il cueille une olive à la fois, il est exempt des obligations de maasser, et il lui est permis de manger.
Tsiref chnayim o yoter - s'il en réunit deux ou plus, il est tenu, et il doit prélever les maasserot sur les olives avant de les manger.
Celui qui fait un travail dans les oignons :
Il en va de même pour un ouvrier engagé pour désherber autour des oignons. S'il cueillait des oignons, il lui serait permis d'en profiter ; mais ici il s'agit d'un travail annexe dans la platebande d'oignons uniquement. C'est pourquoi, si l'ouvrier a posé comme condition qu'il travaillera dans le champ d'oignons pour désherber, à condition qu'il soit autorisé à profiter du végétal - les pousses et les feuilles vertes qui sortent des oignons - cela constitue la contrepartie de son salaire, et son statut est celui du cas précédent.
Et qu'est-ce que la réunion pour ces feuilles vertes qui sortent de l'oignon ?
Mekartem alé alé - il arrache une feuille verte à la fois et la mange, et il est exempt de prélever les maasserot.
Tsiref chné alim o yoter - s'il réunit deux feuilles ou plus, il est tenu, car la réunion est une sorte de récolte, et il doit prélever les maasserot avant la consommation.
En résumé : dans les deux cas, un ouvrier qui a posé comme condition de manger des fruits dans un travail qui ne lui donne pas droit à la consommation selon la Torah - les fruits lui parviennent à titre de contrepartie et leur statut est celui d'un achat. Tant qu'il prend une unité à la fois, ou qu'il arrache une feuille à la fois, il est exempt des maasserot ; dès qu'il en réunit deux ou plus, cela devient comme une récolte et il est tenu de prélever les maasserot avant de manger.