Kidouchin, chapitre 2, michna 9. Cette michna énumère les choses interdites à la jouissance, dont il est impossible de tirer un profit pécuniaire, et c'est pourquoi celui qui les utilise comme moyen de kidouchin voit ses kidouchin ne pas prendre effet.
Les choses interdites à la jouissance énumérées par la michna :
"Hamekadech beorla" - les fruits de l'arbre pendant les trois premières années suivant sa plantation, dont le statut est celui de la orla. Ils sont interdits à la jouissance et il est impossible d'en tirer un profit.
"Bekil'ei hakerem" - du blé ou toute autre culture hormis le raisin qui a poussé dans une vigne, et qui est ainsi devenu interdit.
"Bechor hanniskal" - un boeuf qui a encorné et a été condamné à mort, que la halakha oblige à mettre à mort. Même s'il a été abattu selon les règles, il demeure interdit à la jouissance.
"Beegla aroufa" - la génisse à laquelle on brise la nuque lorsqu'on trouve un cadavre sans savoir qui l'a frappé, la ville la plus proche procédant à ce rite. L'interdiction de jouissance s'applique à elle avant même le rite, à partir du moment où on la fait descendre vers un torrent au débit constant, dans la vallée où on lui brise la nuque.
"Betsipporei metsora" - les deux oiseaux servant à la purification du metsora : l'un d'eux est égorgé, et le second sert à l'aspersion du sang et de l'eau sur le metsora, puis est relâché. L'oiseau égorgé est interdit à la jouissance.
"Bese'ar nazir" - le nazir qui a achevé les jours de son nezirout se rase les cheveux, et ces cheveux sont brûlés sous la marmite dans laquelle cuit son sacrifice de chelamim. Les cheveux sont interdits à la jouissance.
"Ouveféter 'hamor" - l'âne premier-né, la seule espèce non cachère à laquelle s'applique la loi du premier-né. Sa mitsva est d'être racheté par un agneau, et s'il n'est pas racheté, on lui brise la nuque, et c'est pourquoi il est interdit à la jouissance. Certains estiment que l'interdiction de jouissance ne s'applique qu'après le bris de la nuque, et d'autres disent que c'est même avant, tant qu'il n'a pas été racheté.
"Ouvassar be'halav" - l'interdiction qui nous est la plus familière : la viande et le lait cuits ensemble, interdits à la jouissance.
"Ouve'houlin chenich'hatou ba'azara" - un animal qui n'a pas été consacré comme sacrifice et qui a été abattu dans la cour du Temple, interdit à la jouissance.
"Ein hamekadech bahem" : celui qui fiance une femme avec l'une de toutes ces choses, elle n'est pas fiancée, car toute chose interdite à la jouissance n'a aucune valeur pécuniaire.
"Ma'haran vekidech bidmen - mekoudechet" :
Certes, il ne faut pas agir ainsi a priori, mais s'il a vendu l'une de ces choses et a fiancé une femme avec l'argent reçu en échange, elle est fiancée. La raison en est la suivante : pour chacun de ces objets, l'interdiction de jouissance ne se transmet pas à l'argent mais reste dans l'objet lui-même. Dès lors l'argent est permis à la jouissance, il lui appartient, et il a le pouvoir d'en fiancer une femme.
Les seules choses interdites à la jouissance dont on dit "topess damav" (le produit de leur vente reçoit leur statut et devient lui aussi interdit) sont les fruits de la chemita et l'idolâtrie, et celles-ci ne sont pas comptées dans notre michna. Pour toutes les autres choses énumérées ici, l'interdiction de jouissance ne se transmet pas au produit de leur vente, et c'est pourquoi les kidouchin réalisés avec ce produit sont valables.
En résumé : cette michna énumère neuf choses interdites à la jouissance (orla, kil'ei hakerem, boeuf lapidé, génisse à la nuque brisée, oiseaux du metsora, cheveux du nazir, âne premier-né, viande et lait, et animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple) avec lesquelles celui qui fiance ne voit pas ses kidouchin prendre effet, parce qu'elles n'ont aucune valeur pécuniaire. Mais celui qui les vend et fiance avec leur produit, elle est fiancée, car l'interdiction de jouissance ne s'attache pas au produit de la vente, à l'exception des fruits de la chemita et de l'idolâtrie qui ne sont pas comptés ici.