Ketoubot, chapitre 4, michna 11. Nous avons devant nous une clause supplémentaire de la ketouba, qui reste en vigueur même si elle n'a pas été écrite explicitement : l'obligation du mari, et après son décès l'obligation de sa succession, de fournir la subsistance, l'entretien et les soins à ses filles nées de la femme qu'il a épousée.
Formulation de la ligne figurant dans la ketouba :
"Benan noukvan dihévyan liki minaï" - les filles que j'aurai de toi, de mon épouse.
"Yéhévyan yatvan bévéiti" - elles demeureront et habiteront dans ma maison, même après que je quitterai ce monde.
"Oumitzanan minikhsaï" - et elles seront entretenues par mes biens.
"Ad détilakhan légouvrin" - jusqu'à ce qu'elles se marient ; jusqu'au moment de leur mariage, elles ont le droit d'être entretenues par les biens.
Et même si le mari n'a pas écrit cette condition dans la ketouba, il y est tenu, car il s'agit d'une condition du tribunal (tenaï beit din), comme toutes les autres parties de la ketouba.
La limite de l'obligation :
Il convient de rappeler un point sur lequel nous nous sommes déjà arrêtés plus haut dans le chapitre : cette obligation n'existe que jusqu'à ce que la fille devienne bogueret (majeure). Une fois qu'elle est devenue bogueret, même si elle ne s'est pas encore mariée, cette halakha n'est plus en vigueur.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris une condition supplémentaire du tribunal (tenaï beit din) figurant dans la ketouba : l'obligation d'entretenir les filles à partir des biens de leur père, et leur logement dans sa maison même après son décès, et ce jusqu'à leur mariage et au plus tard jusqu'à ce qu'elles deviennent boguerot (majeures).