Keilim, chapitre 24, Michna 11. Tout au long de ce chapitre, la Michna prend un type d'ustensile après l'autre et le divise en trois, enseignant qu'un seul nom peut recouvrir trois objets différents avec trois niveaux de toum'a différents. Ici, il s'agit de deux objets de cuir bien connus : le 'hemet, une outre de cuir servant à transporter des liquides, et le tormil, la besace dans laquelle un berger gardait ses affaires lorsqu'il partait avec son troupeau.
Ces deux objets ont déjà été évoqués plus haut dans la massekhet, où nous avons appris que leur statut dépend de leur contenance. Une outre ou une besace de cuir qui contient un certain volume est apte à ce qu'on s'assoie dessus, et elle entre donc dans le domaine de la toum'at midras, la toum'a transmise par un zav, une nidda ou toute personne dans un état semblable qui appuie son poids sur un objet destiné à s'asseoir ou à s'allonger. Celle qui contient moins que ce volume est trop petite pour servir de siège, mais elle reste un récipient, et les récipients ont leur propre réceptivité à la toum'a.
La Michna commence par un dénombrement : « Chaloch 'hamatot vechaloch tormilin hen. » Les outres de cuir se répartissent en trois catégories, et les besaces des bergers se divisent elles aussi en trois.
« Hamekablin kachiour, teme'in midras. » Celles qui sont assez vastes pour contenir le volume indiqué relèvent de la loi du midras. Pour l'outre de cuir, le volume en question est de sept kav, et pour la besace du berger, de cinq kav. Un objet de cette taille est suffisamment solide et large pour qu'une personne y pose tout son poids et s'en serve comme siège, et tout ce qui sert à s'asseoir reçoit la toum'a qu'y imprime un zav ou une nidda.
La Michna poursuit : « Vechee'inan mekablin kachiour », et statue au sujet de tels objets qu'ils sont « teme'in toum'e met ». Là où la contenance n'atteint pas la mesure, le midras est exclu, car personne ne s'installerait sur une besace si petite. Mais l'objet n'a nullement cessé d'être un ustensile. Il contient ce qu'on y met comme n'importe quel récipient, et tout récipient est réceptif à la toum'a d'un cadavre ainsi qu'aux autres formes de toum'a qui atteignent les ustensiles.
« Vechel or hadag, tehorin mikoloum. » Une outre ou une besace cousue dans une peau de poisson reste entièrement tehora. Aucune mesure et aucun mode d'utilisation ne la rendront réceptive, car tout ce que produit la mer n'entre absolument pas dans les lois de la toum'a.
Ainsi, la même paire de noms donne trois décisions très différentes : la grande outre ou besace de cuir qui peut servir de siège et reçoit le midras, la petite qui n'est qu'un récipient et reçoit la toum'a du cadavre, et celle faite de peau de poisson qui se tient entièrement en dehors des lois de la toum'a.