Keilim, chapitre 22, michna 8. Ce chapitre traite du mobilier en bois de la maison et des conditions dans lesquelles de tels objets deviennent susceptibles de contracter la toumah. Ici, la michna parle d'une chidda, un coffre de rangement en bois. Comme il s'agit d'un objet en bois muni d'une cavité qui contient son contenu, il entre sans aucun doute dans les lois de la toumah. Ce qui vaut à ce coffre une michna à lui seul, c'est sa construction en deux pièces : en bas se trouve la caisse elle-même, et au-dessus est posé un elyone, un couvercle lui aussi creusé de sorte qu'il peut, lui également, contenir des choses. La question que la michna aborde est celle de savoir ce qu'il advient lorsque l'une de ces deux pièces disparaît, et en quoi la halakha de la pièce restante est affectée par la pièce perdue.
Lorsqu'une seule partie subsiste
La michna commence : "chidda chenital ha'elyone, temeah mipné hatakhtone", un coffre dont la partie supérieure a été enlevée reste apte à devenir tamé en raison de sa partie inférieure. Cela va de soi. Même sans aucun couvercle, la caisse du dessous demeure un réceptacle qui fonctionne, et un réceptacle en bois reçoit la toumah.
Vient ensuite la situation inverse : "nital hatakhtone, temeah mipné ha'elyone". Ici, c'est le fond qui a été détaché, laissant quatre parois avec le couvercle toujours posé au-dessus, et la michna tranche que le coffre peut contracter la toumah en raison de ce couvercle. Puisque la pièce supérieure a été façonnée avec une cavité qui lui est propre, l'objet n'a pas cessé d'être un ustensile : on peut y déposer des choses exactement comme auparavant. Tant que le couvercle reste à sa place, le coffre continue d'être susceptible de contracter la toumah.
Lorsque les deux manquent : Rabbi Yehouda et les 'Hakhamim
"Nital ha'elyone vehatakhtone, Rabbi Yehouda metamé mipné hadapine." Dans ce cas, aucune des deux pièces ne subsiste : le couvercle a disparu, le fond a disparu, et le propriétaire se retrouve avec un cadre de bois carré, ouvert des deux côtés. Selon Rabbi Yehouda, l'objet reste apte à contracter la toumah, et le fondement de sa décision est hadapine, les planches dont le cadre est constitué. Retournez ce cadre sur l'un de ses côtés : il ne contient certes plus rien, mais ses planches offrent une surface plane sur laquelle on peut poser des objets, précisément le service que rend une table. Or une table fait partie des objets inclus dans les lois de la toumah. Puisque le cadre est capable de remplir cette fonction, Rabbi Yehouda continue de le considérer comme un ustensile.
"Veha'Hakhamim metaharine." Les 'Hakhamim ne sont pas d'accord et le déclarent tahor. Leur raisonnement est que ce coffre n'a jamais été fabriqué ni destiné à servir de table. Sa vocation, dès le départ, était d'être un réceptacle, et dès lors que cette fonction première est hors d'usage, un emploi secondaire possible ne suffit pas à le maintenir dans la catégorie des ustensiles. Le cadre est peut-être utilisable comme surface pour y déposer des choses, mais comme ce n'a jamais été sa destination, il ne reçoit plus la toumah désormais.
Le siège du tailleur de pierre
La michna se termine par une règle distincte : "yechivat hassatate temeah midrass", le siège d'un tailleur de pierre est soumis à la toumat midrass. L'artisan qui taille la pierre plaçait un coussin sous lui afin que ses longues heures de travail soient un peu plus confortables. Ce coussin contracte la toumat midrass. Et cela, bien que la pierre sur laquelle il travaille ne soit elle-même pas du tout un objet qui reçoit la toumah. Le statut du coussin ne dépend pas de la pierre : il dépend du fait qu'il a été fabriqué et utilisé pour qu'on s'assoie dessus, et un objet destiné à l'assise est soumis au midrass.
Notre michna a donc enseigné deux leçons liées. D'abord, un coffre en deux parties conserve son statut d'ustensile aussi longtemps que le corps inférieur ou le couvercle supérieur peut servir de réceptacle ; et lorsque les deux manquent, les 'Hakhamim tranchent que son utilité accessoire comme surface ne préserve pas sa toumah, car ce ne fut jamais sa destination. Ensuite, dans le cas du coussin du tailleur de pierre, la destination même de l'objet est qu'on s'assoie dessus, et il est donc soumis à la toumat midrass quel que soit le matériau contre lequel il repose.