Kelim, chapitre 23, michna 4. Notre chapitre poursuit son examen des objets susceptibles de contracter la toum'at midras, cette toum'a qu'un zav (et ceux qui lui sont assimilés) transmet en appuyant son poids sur un ustensile destiné à s'y coucher ou à s'y asseoir. Dans chaque cas, la question n'est pas de savoir à quoi ressemble l'objet, mais à quoi il sert : offre-t-il à une personne un endroit pour s'allonger (michkav) ou pour s'asseoir (mochav) ?
La michna commence : "Hamita vehakar vehakéssèt chel mèt, haré élou temé'in midras", le lit funèbre, l'oreiller et le coussin du mort sont susceptibles de contracter la toum'at midras. Il s'agit des objets préparés pour un corps que l'on emporte vers les funérailles et vers la sépulture : la civière sur laquelle on l'étend, ainsi que l'oreiller et le coussin placés sous lui. Si un zav appuie son poids dessus, ils contractent la toum'at midras.
Pourquoi en est-il ainsi ? Nous touchons ici au principe qui commande toute la décision. Le fait qu'un corps sans vie repose sur un objet n'apporte strictement rien à son classement au regard des lois de toum'a et de tahara. Si ces objets avaient été fabriqués uniquement pour qu'un mort y soit étendu et pour rien d'autre, ils n'entreraient jamais dans la catégorie de michkav ou de mochav. Ce qui décide de la question, c'est le service que l'objet rend à une personne vivante.
Et ce service existe bel et bien ici. Lorsque les femmes se rassemblent pour mener le deuil, elles s'appuient sur le lit funèbre ainsi que sur l'oreiller et le coussin qui s'y trouvent. Par cet usage humain tout simple, ces mêmes objets deviennent des supports sur lesquels une personne vivante prend appui, et dès lors ils rejoignent le rang des ustensiles destinés à se coucher et à s'asseoir. C'est précisément pour cela que le zav qui appuie dessus les rend temé'im d'une toum'at midras.
La michna énumère à présent trois sièges. Le premier est le "kissé chel kalla", la chaise sur laquelle on installe la mariée lors de son mariage. Le deuxième est le "machber chel 'haya", le siège de la parturiente, sur lequel elle s'assoit pendant l'accouchement. Le troisième est le "kissé chel kovès", le siège du blanchisseur, que la michna identifie par les mots "chekormim alav èt hakelim". Sa forme rappelle une table basse munie d'une planche plate sur le dessus : une fois le lavage terminé, le blanchisseur y étale les vêtements, les plie et les presse pour leur donner leur forme.
Sur ces trois objets, la michna rapporte une décision : "amar Rabbi Yossé", et son verdict est "ein bahem michoum mochav", aucun d'eux n'a le statut de siège pour ces lois. Ce ne sont tout simplement pas des sièges au sens ordinaire du mot, car nul ne s'y installe pour s'y reposer. Dans chacun des cas, l'assise sert un but qui lui est extérieur : la mariée est placée sur sa chaise dans le cadre du déroulement du mariage, la parturiente utilise le machber pour faciliter la naissance, et le blanchisseur ne prend place sur son siège que parce que son travail exige qu'il fasse peser son poids sur le tissu.
Puisque s'asseoir sur ces objets est un moyen en vue d'une fin, et non le repos qui définit un siège, Rabbi Yossé estime qu'ils ne comptent pas parmi les ustensiles faits pour s'asseoir. Par conséquent, même si un zav s'y assoit, ils ne deviennent pas temé'im au titre de mochav. Les deux moitiés de notre michna enseignent ainsi une même leçon par deux chemins opposés : un lit fabriqué pour le mort peut malgré tout être un michkav parce que des vivants s'y appuient, tandis qu'une chaise sur laquelle des vivants s'assoient bel et bien peut malgré tout ne pas être un mochav, parce que cette assise n'est pas l'usage de repos pour lequel on fait les sièges.