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Keilim, chapitre 27, Mishnah 4 : un tefah sur un tefah

Keilim, chapitre 27, Mishnah 4. Tout au long de ce chapitre, nous avons appris que les quatre matières, le tissu (beged), le sac (sak), le cuir (or) et la natte (mapats), possèdent chacune sa propre dimension minimale pour qu'un morceau puisse devenir tamé. Notre mishnah présente à présent le cas où toutes les quatre sont traitées de la même manière, avec une seule et unique mesure.

La mishnah commence ainsi : « Hamkatséa mikoulam tefah al tefah, tamé », celui qui découpe dans l'une quelconque de ces matières un morceau de la taille d'un tefah sur un tefah, ce morceau est tamé. Un carré aussi petit est apte à recevoir la toum'at midras, la toum'a de ce sur quoi l'on s'assoit ou l'on s'appuie, car un morceau de cette taille sert à rapiécer la selle d'un âne, sur laquelle une personne s'assoit.

C'est ici que se situe la distinction essentielle. Les différentes mesures, plus grandes, énumérées dans les mishnayot précédentes, chaque matière avec sa dimension propre, concernent une matière que son propriétaire utilise pour s'asseoir ou s'étendre, mais qu'il n'a jamais modifiée physiquement à cette fin. Là où aucun changement n'a été apporté à l'objet lui-même, la matière doit être suffisamment grande par elle-même. Mais dès lors que le propriétaire a opéré une modification concrète, qu'il l'a découpée, façonnée, transformée en un objet destiné à cet usage, la halakha change, et c'est là l'exception enseignée ici : même un morceau ne mesurant qu'un tefah sur un tefah peut devenir tamé.

Vient ensuite une application. La mishnah parle de « Michoulé hakoupa », la partie inférieure d'un panier : si son propriétaire y découpe un carré de « tefah al tefah », ce morceau est « tamé », susceptible de recevoir la toum'at midras. La raison est simple : le fond d'un panier est plat, de sorte qu'un carré prélevé à cet endroit donne une surface plane sur laquelle une personne peut poser son poids.

Suit une mah'loket : « Missidadé hakoupa, Rabbi Chimon metaher ». Lorsque le carré d'un tefah a été découpé dans les parois du panier et non dans son fond, Rabbi Chimon déclare le morceau tahor. Les parois d'un panier s'incurvent vers l'extérieur, et une surface arrondie ne rend pas service à celui qui souhaite s'y installer. Il est vrai que ce propriétaire a bien accompli un acte de découpe, et que, dans sa propre intention, le morceau était destiné à s'asseoir. Malgré cela, le principe de betela da'ato etsel kol adam régit le cas : lorsque le jugement d'un seul homme s'oppose au jugement de l'humanité entière, son jugement personnel est annulé. Puisque les gens en général ne verraient nul siège dans un fragment incurvé de ce genre, son projet privé ne lui confère aucun statut de la sorte.

« Vahakhamim omrim : hamkatséa tefah al tefah », et les Hakhamim tranchent autrement. Quel que soit l'endroit d'où le carré a été prélevé, « mikol makom », y compris les parois incurvées, le morceau est « tamé » et sujet à la toum'at midras. Leur raisonnement est qu'un fragment incurvé n'a pas perdu son utilité : une personne ayant besoin d'un endroit pour s'asseoir pourrait encore s'en accommoder.

Cette mishnah nous enseigne donc la mesure unique commune au tissu, au sac, au cuir et à la natte, un tefah sur un tefah, et elle nous en donne la raison : parce qu'un acte délibéré de découpe et de façonnage transforme même le plus petit morceau en quelque chose sur quoi une personne peut s'asseoir.