Keilim, chapitre 20, michna 4. Plus haut dans ce chapitre, nous avons étudié le cas d'une maie (areva), le récipient dans lequel on pétrit la pâte, qui s'était fendue et ne pouvait plus remplir sa fonction première : son propriétaire s'est alors mis à s'y asseoir. On nous y a enseigné qu'une maie d'une certaine contenance, entre deux log et neuf kav, est sujette à la touma't midras, l'impureté transmise par la pression du corps d'une personne elle-même impure. Notre michna aborde le cas suivant : une maie dont la contenance dépasse neuf kav. Un tel ustensile, une fois brisé, peut-il être transformé en siège et devenir tamé ?
La michna commence ainsi : "areva guedola chenifhata mikelabel rimonim", une grande maie, contenant plus de neuf kav, qui s'est détériorée au point de ne plus pouvoir retenir des grenades. Le trou est assez large pour que les grenades passent directement à travers. Un ustensile abîmé à ce point n'est plus du tout un keli en état de servir, et un ustensile qui a perdu son statut de keli ne peut pas recevoir la touma.
La michna poursuit : "vehis'hinah liyechivah", le propriétaire l'a préparée pour s'y asseoir. Il n'a rien fait physiquement à la maie ; il a simplement décidé que désormais, c'est là qu'il s'assiéra. "Rabbi Akiva metamé", Rabbi Akiva juge qu'elle peut dès lors contracter la touma't midras. Puisqu'elle sert effectivement de siège, cette catégorie de touma s'applique à elle.
Le principe qui sous-tend l'avis de Rabbi Akiva est que les kelim peuvent acquérir une identité nouvelle par la kavana, par la seule intention de la personne. Un objet qui s'est brisé et a perdu de ce fait son aptitude à devenir tamé peut être ramené dans le monde de la touma par une simple pensée, par une nouvelle destination qu'on lui assigne. Notre maie était hors d'usage et hors d'atteinte de la touma, et voici que son propriétaire la réorien te : ce sera un siège. Pour Rabbi Akiva, cette décision suffit à la rendre de nouveau susceptible de devenir tamé.
La michna rapporte ensuite l'avis divergent : "vahakhamim metaharin ad cheyekatsé'a", les Hakhamim estiment que la maie reste tehora jusqu'à ce que le propriétaire la découpe réellement et lui donne une forme qui la rende véritablement propre à s'y asseoir. À leurs yeux, l'intention seule ne transforme pas une maie en siège. Un changement matériel est requis. Le propriétaire doit agir sur l'ustensile lui-même, et c'est alors seulement qu'il redevient apte à recevoir la touma.
La michna présente à présent un autre usage de cette même maie abîmée : "assa'a evous labehema", il en a fait une auge pour un animal, un endroit d'où la bête mange. Dans ce cas, l'ustensile peut devenir tamé par contact avec une source de touma, comme n'importe quel récipient ordinaire. Certes, le grand trou la disqualifiait comme maie, mais elle est parfaitement utilisable comme auge. Dès lors qu'elle a été convertie en auge, c'est de nouveau un keli en fonction, et la touma a prise sur elle.
Une dernière règle clôt la michna : "af al pi cheke va'a bakotel, temé'a", même s'il fixe solidement l'auge dans le mur, elle peut encore contracter la touma. En principe, tout ce qui est mehoubar lakarka, attaché au sol, se situe entièrement en dehors des lois de la touma. Cette exemption ne sert à rien ici, car l'auge portait déjà le statut de keli au moment où elle a été installée. Lorsqu'un objet a d'abord été un véritable ustensile et n'a été fixé en place qu'ensuite, son aptitude à recevoir la touma lui reste attachée.