Keilim, chapitre 27, Mishna 2. Ce chapitre traite des tissus et des matières tissées, et de la question de savoir quelle quantité d'une telle matière est nécessaire pour qu'elle soit considérée comme un ustensile susceptible de recevoir la toum'a. La mishna précédente enseignait qu'un morceau de tissu qui sert à une personne comme siège est soumis à la toum'at midras, cette toum'a qu'un zav ou une nidda transmet en appuyant son poids sur un objet. Mais un simple lambeau de matière n'est pas automatiquement un siège. Pour qu'il soit considéré comme propre à s'asseoir, et donc capable de recevoir cette toum'a, il doit atteindre une certaine dimension. Notre mishna énonce ces mesures, pour le tissu ainsi que pour plusieurs autres matières.
« Habegued metamé michoum chelocha al chelocha lemidras » : le tissu tissé ne contracte la toum'at midras qu'à partir du moment où il atteint un carré de trois tefahim sur trois tefahim. La logique est simple : tout ce qui est plus petit est trop exigu pour qu'une personne y pose son poids, un tel morceau ne remplit donc jamais la fonction de siège, et sans siège il n'y a pas de midras.
« Oumichoum chaloch al chaloch letmé met » : pour la toum'a d'un cadavre, en revanche, le tissu devient tamé à une mesure bien plus petite, trois largeurs de doigt sur trois largeurs de doigt. Ici, la question n'est pas de savoir si l'on peut s'asseoir dessus, mais seulement s'il conserve encore une utilité. Un lambeau de cette taille sert encore à certaines personnes, et cela suffit à lui conférer le statut d'ustensile susceptible de recevoir la toum'a.
La mishna poursuit avec d'autres matières, chacune ayant sa propre mesure, car chacune est plus grossière que la précédente et doit donc être plus grande pour être considérée comme utile :
- « Hassak arba'a al arba'a » : la toile de sac, tissée en poil de chèvre, reçoit la toum'a dès qu'elle atteint un carré de quatre tefahim sur quatre tefahim.
- « Ha'or hamicha al hamicha » : le cuir reçoit la toum'a dès qu'il atteint un carré de cinq tefahim sur cinq tefahim.
- « Mapats chicha al chicha » : la natte, tissée de roseaux ou de lamelles de bois, reçoit la toum'a dès qu'elle atteint un carré de six tefahim sur six tefahim.
« Chavin lemidras ouletmé met » : dans ces trois cas, le sac, le cuir et la natte, la mesure est la même pour les deux sortes de toum'a. Qu'il s'agisse de la toum'at midras ou de la toum'a d'un cadavre, quatre sur quatre pour le sac, cinq sur cinq pour le cuir et six sur six pour la natte s'appliquent pareillement. Il n'y a pas dans ces matières la distinction que nous avons trouvée pour le tissu, où le midras exige trois tefahim tandis que la toum'at met se satisfait de trois largeurs de doigt.
« Rabbi Méir omer : hassak chirav arba'a, outehilato miché'yigamer. » Rabbi Méir établit une distinction à l'intérieur du cas du sac, entre un morceau provenant d'un sac achevé et un sac encore sur le métier à tisser. Concernant chirav, les restes, c'est-à-dire un morceau arraché à un sac déjà terminé, quatre tefahim sur quatre tefahim suffisent pour qu'il reçoive la toum'a. Puisque le sac a été un article achevé et a servi comme tel, un fragment de cette taille conserve le statut d'ustensile.
« Outehilato miché'yigamer » : mais à son commencement, tant que le sac est encore en cours de tissage, la mesure à elle seule ne suffit pas. Même lorsque le tissage a atteint quatre tefahim sur quatre tefahim, la matière ne peut recevoir la toum'a avant que le tissage ne soit entièrement achevé. Jusque-là, ce n'est pas encore un ustensile, mais un ouvrage en cours.
Le principe qui se dégage des paroles de Rabbi Méir est que la dimension et l'achèvement sont deux exigences distinctes. Un lambeau provenant d'un objet déjà fabriqué et utilisé porte le statut de cet article achevé, et il lui suffit d'avoir la mesure minimale. Un morceau qui n'a jamais encore été achevé ne possède aucun statut de ce genre, et aucune mesure ne lui servira tant que l'artisan n'a pas terminé son travail.