Demaï, chapitre 6, michna 2. Dans la michna précédente, nous avons appris au sujet du 'mekabel' - le métayer qui paie au propriétaire de la terre un pourcentage de la récolte - qu'il n'est pas tenu de prélever le maasser avant de donner sa part au propriétaire, et cela sans distinction selon que le propriétaire soit juif ou non juif.
Les deux formes de métayage :
Le forfait proportionnel ('mekabel') : le paiement au propriétaire est fixé selon un pourcentage de la récolte.
La location ('hoker') : le paiement ne se fait pas selon un pourcentage, mais correspond à une quantité fixe de récolte.
"Ha'hoker sadé min hanochri - measser venoten lo" :
Notre michna nous apprend que celui qui loue un champ à un propriétaire non juif est tenu de prélever le maasser avant de lui remettre la quantité fixe à laquelle il s'est engagé.
La raison de la loi - une amende :
Les Sages ont imposé une amende à celui qui loue un champ à un non juif, afin de lui rendre cette transaction plus difficile. Lorsque la location implique le prélèvement du maasser, le locataire ne sera plus intéressé à conclure ce genre de transaction avec un propriétaire non juif. De ce fait, le non juif ne trouvera à qui louer son champ, et il sera contraint de le vendre à un juif à bas prix. Il y a là un bénéfice que nous cherchons à obtenir en terre d'Israël : faire sortir les terres de la propriété des non juifs et les transférer entre les mains des juifs.
Pourquoi cette loi a-t-elle été énoncée uniquement pour la location et non pour le forfait proportionnel ? Parce que les non juifs préféraient de beaucoup une transaction à paiement fixe plutôt qu'une transaction à pourcentage, et c'est pourquoi l'amende - l'obligation de prélever le maasser - a été imposée précisément dans le cas de la location.
L'avis de Rabbi Yehouda :
Rabbi Yehouda ajoute un cas supplémentaire dans lequel l'homme est tenu de prélever le maasser : "Af hamekabel sadé avotav min hanochri - measser venoten lo". Même dans le forfait proportionnel, dans une transaction à pourcentage, s'il s'agit du champ de ses ancêtres - un champ qui appartenait à ses pères et aux pères de ses pères et qui leur fut ravi par des non juifs - et qu'il le reprend en tant que métayer, il est tenu de prélever le maasser.
Ici aussi il s'agit d'une amende, destinée à rendre les choses difficiles au métayer : comme il lui est pénible de renoncer au maasser tout en donnant en plus un pourcentage, il s'efforcera d'acquérir le champ qui appartenait à ses ancêtres. Et puisque le champ était le patrimoine de sa famille, nous supposons que son intérêt à cet égard est plus fort, et qu'il se donnera de la peine pour le faire sortir des mains des non juifs.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris que celui qui loue un champ à un non juif - dans une transaction à paiement fixe - prélève le maasser avant de le remettre au propriétaire, à titre d'amende imposée par les Sages afin de rendre ces transactions difficiles et d'amener le non juif à vendre son champ à un juif. Cette amende n'a été énoncée que pour la location, car c'était là l'intérêt principal des non juifs. Rabbi Yehouda ajoute que même celui qui reprend le champ de ses ancêtres à un non juif dans une transaction à pourcentage prélève le maasser et le lui remet, afin qu'il se donne la peine d'acquérir le patrimoine de ses ancêtres et de le faire sortir des mains des non juifs.