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Demaï Chapitre 3, Michna 4: le Koutéen, le meunier et le déposant

Demaï, chapitre 3, michna 4. Cette michna nous présente la figure du Koutéen. Les Koutéens étaient un groupe d'hommes que le roi d'Assyrie installa en Samarie, à la fin de l'époque du premier Temple, à la place des dix tribus. Ils se convertirent par crainte des lions qui avaient commencé à les dévorer, et dans la Guemara les avis divergent quant à savoir s'ils étaient de véritables convertis ou non. Plus tard dans l'histoire, lorsqu'on constata qu'ils pratiquaient réellement l'idolâtrie, les Sages en firent des non-Juifs à part entière, même selon l'avis qui les considérait au départ comme des convertis complets, et toutes leurs lois sont désormais celles des non-Juifs.

Notre michna traite d'une période où les Koutéens étaient encore considérés comme des Juifs, mais où ils étaient suspects de manière générale en matière d'impuretés et de dîmes. La michna vient enseigner l'exception à cette règle. Il existe plusieurs manières d'expliquer cette michna, et nous nous contenterons de son explication selon le commentaire du Rav.

Celui qui apporte du blé au meunier :

"Hamolikh 'hittim latto'hen kouti, o latto'hen 'am haaretz - bé'hezkatan lémaasser vélichvi'it" - celui qui apporte son blé à un meunier koutéen ou à un meunier qui est un 'am haaretz peut supposer que la farine qu'il a récupérée provient du blé qu'il a donné, et qu'elle n'a pas été échangée contre celle d'autrui. Par conséquent, s'il en avait déjà prélevé la dîme, la farine demeure dans son statut, et s'il s'agissait de fruits de la chemita d'avant le temps du bi'our, qui sont encore permis à la consommation contrairement à après le bi'our, eux aussi demeurent dans leur statut.

"Latto'hen nokhri - demaï" - si le meunier est un non-Juif, la farine reçue a le statut de demaï. Pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes apportent leur blé à ce même meunier, et l'on doit craindre qu'il ait échangé son blé contre celui d'un autre Juif qui est un 'am haaretz. C'est pourquoi il doit craindre le demaï.

Celui qui dépose ses fruits :

"Hamafkid pérotav étzel hakouti o étzel 'am haaretz - bé'hezkatan lémaasser vélichvi'it" - ici aussi il peut supposer qu'ils n'échangent pas les fruits contre les leurs.

"Étzel nokhri - kéférotav" - celui qui dépose ses fruits chez un non-Juif, qui n'est pas un homme de métier mais un particulier entre les mains duquel les fruits ont été déposés, ce qu'il récupère a le statut des fruits du non-Juif lui-même, qui sont exempts de la dîme. Par conséquent il peut être indulgent et dire que même s'il a reçu des fruits du non-Juif, ils sont exempts de la dîme.

Quelle est la différence entre les deux cas ? Chez le meunier, qui est un homme de métier, on est tenu de craindre le demaï parce que de nombreuses personnes lui apportent leur récolte à moudre, et l'on doit craindre qu'il l'ait échangée contre celle d'autrui. Mais dans le cas du dépôt, il s'agit de quelqu'un chez qui l'on a déposé ses fruits de manière personnelle, et l'on ne suppose pas que d'autres Juifs aient eux aussi déposé chez lui. C'est pourquoi, s'il a échangé, il a échangé contre les siens.

"Rabbi Chim'on omer : demaï" - Rabbi Chim'on est en désaccord et estime que même dans le cas de celui qui dépose chez un non-Juif, il faut considérer les fruits comme demaï. En effet, de même que cette personne a déposé ses fruits chez lui, on doit craindre que d'autres Juifs aient également déposé chez lui, et qu'il ait peut-être échangé les fruits contre les leurs. C'est pourquoi ce qu'il récupère a le statut de demaï.

En résumé : dans cette michna nous avons appris la loi concernant le Koutéen, le 'am haaretz et le non-Juif dans deux cas. Celui qui apporte du blé à moudre : chez un Koutéen et un 'am haaretz, les fruits demeurent dans leur statut pour la dîme et la chemita, et chez un meunier non-Juif ils sont demaï, par crainte d'un échange avec la récolte d'autrui. Celui qui dépose ses fruits : chez un Koutéen et un 'am haaretz ils demeurent dans leur statut, et chez un non-Juif ils ont le statut "de ses fruits" et sont exempts de la dîme, car s'il a échangé, il a échangé contre les siens. Rabbi Chim'on est en désaccord et impose ici aussi le statut de demaï, par crainte que d'autres Juifs aient déposé chez lui.