Demaï, chapitre 3 michna 3. Nous continuons à traiter d'un principe que nous avons déjà étudié : celui qui a pris possession de certains fruits doit veiller à en prélever les maasrot avant qu'ils ne quittent son domaine.
"Hamotsé pérot badérekh" :
"Hamotsé pérot badérekh" - celui qui trouve des fruits sur le chemin ; il s'agit de fruits déjà soumis au maasser, dont on voit clairement qu'ils ont subi un traitement.
"Ounetalan leokhelan venimlakh lehatsniya" - il les a pris pour les manger, puis il a changé d'avis et a décidé de les mettre de côté.
"Lo yatsniya ad sheyeasser" - il lui est interdit de les mettre de côté avant d'avoir prélevé les maasrot. La raison en est la suivante : dès qu'il les a pris en vue de les manger, il en est devenu propriétaire, et maintenant qu'il les met de côté, on craint qu'une autre personne ne les trouve et ne les mange sans prélèvement du maasser.
"Im mitehila netalan chelo yovdou - patour" - si dès le départ il ne les a pris que pour qu'ils ne se perdent pas, et non pour se les acquérir à lui-même, il est exempté, car il n'en a jamais acquis une véritable propriété.
"Kol davar cheéin adam rachaï lemokhro demaï" :
Nous avons déjà relevé la différence entre une grande mesure et une petite mesure : celui qui vend en petites quantités doit prélever sur le demaï, tandis que celui qui vend en grandes quantités n'a pas besoin de prélever et peut laisser le prélèvement à l'acheteur.
D'où la règle établie par la michna : "Kol davar cheéin adam rachaï lemokhro demaï - lo yichlah lahavéro demaï" - tout ce qu'un homme n'a pas le droit de vendre comme demaï, il n'a pas non plus le droit de l'envoyer à son ami comme demaï, même en cadeau. Et il s'agit d'un cas où une petite quantité est envoyée.
Opinion de Rabbi Yossé : "Rabbi Yossé matir bevadaï, ouvilvad cheyodiya" - Rabbi Yossé permet d'envoyer du tével certain, à condition qu'il informe son ami que les maasrot n'en ont pas été prélevés ; et puisqu'il l'a informé, ce dernier prélèvera lui-même les maasrot.
Pour le demaï : Rabbi Yossé lui-même reconnaît qu'il ne faut pas le lui envoyer, car étant donné qu'on est en général indulgent avec le demaï, on craint qu'il ne soit lui aussi indulgent et n'oublie d'en prélever les maasrot avant de le manger.
En résumé : dans cette michna, nous avons appris deux lois. La première : celui qui trouve des fruits soumis au maasser et les prend pour les manger, puis change d'avis et décide de les mettre de côté, ne doit pas les mettre de côté avant d'avoir prélevé le maasser, car il en est devenu propriétaire et l'on craint qu'un autre ne les trouve et ne les mange sans prélèvement ; mais si dès le départ il ne les a pris que pour qu'ils ne se perdent pas, il est exempté, puisqu'il n'en a pas pris possession. La seconde : tout ce qu'un homme n'a pas le droit de vendre comme demaï, il n'a pas non plus le droit de l'envoyer à son ami comme demaï ; et Rabbi Yossé permet le tével certain à condition qu'il en informe, mais reconnaît que pour le demaï il ne faut pas l'envoyer, de crainte qu'il ne soit indulgent et n'oublie de prélever.