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Houlin, chapitre 4, Michna 7 : la poche amniotique

Houlin, chapitre 4, michna 7. Tout ce chapitre traite du foetus trouvé à l'intérieur d'une bête abattue et de la manière dont la che'hita de la mère permet, ou ne permet pas, ce qui se trouve en elle. Notre michna se tourne vers la chilya, la poche amniotique dans laquelle le foetus se développe, et pose la question de son statut : peut-on la manger, peut-elle contracter la toum'a, et que se passe-t-il lorsqu'une partie en est sortie avant que la mère ne soit abattue ?

La poche peut-elle être consommée ?

La michna commence par « hachoh'et et habehema », celui qui abat une bête, « oumatza ba chilya », et y découvre une chilya. La règle : « nefech hayafa toh'elena ». Puisque la poche fait partie du corps même de la mère, la che'hita pratiquée sur elle la rend permise exactement comme elle rend sa chair permise, et sur le plan de la halah'a stricte il n'y a absolument aucune interdiction. Pourquoi alors la michna parle-t-elle d'une « nefech yafa », celui dont la constitution le supporte ? Parce que la personne ordinaire trouve une telle chose répugnante et ne songerait jamais à la porter à sa bouche.

Toum'a : aliment ou viande ?

« Veeina mitam'a lo toum'at oh'alin velo toum'at nevelot. » Bien qu'elle soit permise, la répulsion générale qu'elle inspire a un poids halah'ique. Deux catégories de toum'a auraient pu s'appliquer ici. Les aliments sont susceptibles de contracter la toum'at oh'alin, et la chair d'une bête morte sans che'hita valable est nevela et transmet la toum'a à ce titre. Ni l'une ni l'autre ne s'applique à la chilya. Parce que les hommes la traitent habituellement comme quelque chose d'immangeable, la halah'a ne la classe pas du tout comme aliment ; et comme elle n'est pas comptée parmi la viande de la bête, la mort de la mère sans che'hita ne fait pas de la poche une nevela.

« 'Hichev aleha, mitam'a toum'at oh'alin, aval lo toum'at nevelot. » Si une personne décide de la manger, son intention change la donne, mais seulement en partie. En décidant que c'est cela qu'elle veut manger, elle l'a fait sortir de la catégorie du répugnant et en a fait, pour elle-même, un aliment. Elle peut donc désormais contracter la toum'at oh'alin. Elle ne peut toujours pas devenir teme'a en tant que nevela, car l'intention d'une personne a le pouvoir de désigner quelque chose comme aliment ; elle n'a pas le pouvoir de transformer quelque chose en viande.

Une poche partiellement sortie

« Chilya cheyatz'a miktzata, assoura baah'ila. » Ici la michna présente un cas où la poche est interdite. Imaginons une chilya dont une partie est sortie à l'extérieur alors que la bête était encore vivante et n'avait pas encore subi la che'hita, et à l'intérieur de laquelle aucun foetus n'est visible. Une telle chilya ne peut pas être consommée du tout, et l'interdiction s'étend même à la portion restée à l'intérieur de la bête.

« Siman valad baicha vesiman valad babehema. » Une chilya est le signe révélateur d'un foetus, aussi bien chez la femme que chez la bête. Même si nous ne voyons rien à l'intérieur, nous supposons qu'elle a bel et bien contenu un foetus, qui s'est depuis dissous au point de ne plus pouvoir être décelé. Une fois cette supposition posée, il faut craindre que la portion de la poche qui est sortie ait contenu la tête de ce foetus. Or, comme nous l'avons appris dans la première michna du chapitre, dès que la tête est sortie, le foetus est considéré comme né. Une bête née qui meurt ensuite sans che'hita est une nevela, et ici cette nevela est enveloppée dans la poche et inséparable d'elle. Résultat : toute la poche est interdite, et la che'hita de la mère ne la permet pas.

Le premier-né et la bête consacrée

« Hamevakeret chehipila chilya, yachlih'ena laklavim. » Une mevakeret est une bête qui n'a pas encore mis bas, de sorte que tout petit qu'elle produirait aurait le statut de beh'or. Si une telle bête avorte une chilya, on peut jeter cette poche aux chiens. La règle surprend : si un foetus s'y était trouvé puis s'était dissous, ce foetus était peut-être un beh'or, et il est interdit de tirer profit d'un beh'or, si bien que le donner aux chiens devrait être exclu. La michna le permet néanmoins, parce que selon toute vraisemblance aucune kedoucha n'est en jeu ici. La kedoucha de beh'or ne prend que sur un mâle premier-né d'ovins ou de bovins, et environ la moitié des naissances donne des femelles. De plus, même un mâle a pu naître difforme au point de ressembler à une autre espèce, et une telle bête n'a pas de statut de beh'or. Il nous reste un sfek sfeka, deux niveaux de doute : c'était peut-être bien une femelle, et si c'était un mâle, il était peut-être bien difforme. Sur cette base, la poche va aux chiens.

« Ouvamoukdachin, tikaver. » Avec une bête consacrée, par exemple une femelle chelamim qui a avorté sa poche, la règle est inverse : elle doit être enterrée et il est interdit d'en tirer profit, puisque dans la majorité des cas elle est effectivement sacrée. Contrairement au beh'or, dont la sainteté dépend du fait que le petit soit un mâle, le petit d'une femelle consacrée porte la sainteté de sa mère, qu'il soit mâle ou femelle. La seule façon d'échapper à la sainteté serait qu'il soit malformé et ressemble à une autre espèce, et c'est là un cas minoritaire. On ne peut donc pas s'appuyer ici sur le doute, et la poche doit être enterrée.

Là où on ne doit pas la déposer

« Veein kovrin ota befarachat derah'im veein tolin ota beilan, mipnei darh'ei haEmori. » Une chilya ne doit pas être enterrée à un carrefour, c'est-à-dire sur une voie publique, ni suspendue à un arbre. Enterrer une poche avortée à un carrefour ou la suspendre à un arbre se faisait comme un charme destiné à protéger la mère d'autres fausses couches, et de telles pratiques relèvent des darh'ei haEmori, les usages des idolâtres. Même là où l'enterrement lui-même est requis, il ne doit pas être accompli d'une manière qui les imite.