Houllin, chapitre 2, michna 5. Jusqu'à présent, le chapitre a traité du fonctionnement technique d'une chehita valide. Cette michna passe à un tout autre domaine : les lois de toumah et de tahara, et plus précisément ce qui se produit lorsqu'un animal est abattu sans qu'aucun sang n'en sorte.
Pour suivre la michna, il nous faut une règle préalable. Un aliment ne devient pas tamé de lui-même. Il doit d'abord être préparé, rendu réceptif à la toumah, et cette préparation se fait par le contact avec un liquide : l'aliment doit être mouillé. Seuls sept liquides produisent cet effet.
Les sept liquides
On les retient grâce au moyen mnémotechnique yad chahat dam :
- Yad (youd, dalet) : yayin, le vin, et devach, le miel.
- Chahat (chin, het, tet) : chemen, l'huile, halav, le lait, et tal, la rosée.
- Dam (dalet, mem) : dam, le sang, et mayim, l'eau.
Dès que l'un de ces sept liquides a touché un aliment, cet aliment est désormais capable de contracter la toumah, et cela même après que le liquide a séché.
La viande, dans le cours normal des choses, est préparée par le sang qui s'écoule du cou au moment de la chehita. Le sang coule sur l'extérieur de l'animal, et la viande se trouve ainsi rendue réceptive à la toumah. Notre michna s'interroge sur le cas exceptionnel où la chehita a été effectuée sans qu'aucun sang ne sorte. Deux questions en découlent : l'animal peut-il être consommé, et peut-il devenir tamé ?
Le texte de la michna
« Hachohet behema, haya, veof » : celui qui abat un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau. Tout animal appartient à l'une de deux catégories. Une behema est domestique, comme les bovins, les moutons et les chèvres. Une haya est sauvage, comme le cerf et l'antilope.
« Velo yatsa mehen dam » : et il n'en est sorti aucun sang. « Kecherim » : ils sont valides, et la viande peut être consommée. Nous ne soupçonnons pas que l'absence de sang indiquerait que l'animal était déjà mort de lui-même avant la chehita et qu'il serait donc une nevela.
« Veneehalim beyadayim mesoavot » : et ils peuvent être mangés avec des mains souillées, c'est-à-dire tamé. « Lefi chelo houhcherou bedam » : parce qu'ils n'ont jamais été préparés par le sang. Puisqu'aucun sang n'a touché la viande, celle-ci n'a jamais été rendue réceptive à la toumah, et le contact avec des mains tamé ne peut donc pas la rendre tamé.
Le décret des mains tamé
Les Hakhamim ont décrété que les mains d'une personne portent une toumah du niveau de cheni letoumah, un second degré de toumah. À ce niveau, elles peuvent transmettre la toumah à des aliments sacrés comme la terouma et aux korbanot, mais non à des aliments ordinaires. Pour éviter que ces aliments sacrés ne soient rendus impurs, les Hakhamim ont institué la netilat yadayim, l'obligation de verser de l'eau d'un récipient sur ses mains avant de consommer ces aliments.
Assemblons les pièces. Lorsqu'un animal est abattu de la manière habituelle, le sang sort du cou et touche l'extérieur de l'animal ; la viande est donc désormais préparée et réceptive à la toumah. Si cette viande est sacrée, il faut se laver les mains avant d'en manger. Notre michna enseigne que lorsqu'aucun sang n'est sorti, la viande n'a jamais été préparée, et l'on peut donc en manger même sans se laver les mains. Cela ne vaut évidemment que si la viande n'est pas entrée en contact avec l'un des autres liquides.
De qui la michna parle-t-elle ?
Les Hakhamim n'ont imposé le lavage des mains qu'avant la consommation d'aliments sacrés comme la terouma et les korbanot. Notre michna ne peut donc pas parler du tout de terouma ni d'un korban, puisque dans ces cas il faudrait se laver les mains, que du sang soit sorti ou non.
Il s'agit plutôt d'une personne qui a pris sur elle un niveau de pureté plus rigoureux : quelqu'un qui se trouve fréquemment en présence de terouma ou de korbanot et qui a décidé que, chaque fois qu'un aliment a été préparé à recevoir la toumah, même s'il ne s'agit pas de teroumot ou de maasserot, il ne le mangera qu'avec des mains lavées. Ici, cet individu mange un animal ordinaire, et non un korban, dont aucun sang n'est sorti. Bien qu'il ait accepté sur lui de ne pas manger d'aliment préparé avec des mains non lavées, dans ce cas le sang n'a jamais atteint la viande, et il lui est donc permis de la manger telle quelle.
La position de Rabbi Chimon
« Rabbi Chimon omer, houhcherou bichehita » : Rabbi Chimon dit que même en l'absence totale de sang, l'animal est préparé à recevoir la toumah par l'acte de chehita lui-même.
Son raisonnement : avant la chehita, l'animal ne peut pas être mangé, en raison de l'interdit d'ever min hahaï, manger un membre prélevé sur un animal vivant. C'est la chehita qui rend l'animal permis à la consommation. Rabbi Chimon estime que, puisque c'est la chehita qui transforme l'animal en quelque chose d'apte à être mangé, ce même acte le transforme aussi en quelque chose d'apte à recevoir la toumah. Par conséquent, selon lui, on ne peut pas manger cette viande avec des mains non lavées, car cela la rendrait tamé.