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Houlin, chapitre 6, michna 5 : quand le sang se mélange à d'autres liquides

Houlin, chapitre 6, michna 5. Ce chapitre est consacré à la mitsva de kissouy hadam, l'obligation de recouvrir le sang d'une 'haya (animal sauvage cachère) ou d'un of (oiseau) que l'on a abattu. Jusqu'ici, les michnayot ont traité de la question de savoir qui est tenu par cette mitsva, dans quels cas elle s'applique et comment on l'accomplit. Ici, la michna aborde une difficulté pratique : que se passe-t-il lorsque le sang à recouvrir ne se trouve pas seul, mais s'est mêlé à un autre liquide ?

Du sang mélangé à de l'eau

Le premier cas est énoncé simplement : "Dam she'nitarev be'mayim", du sang soumis à la mitsva de recouvrement, provenant d'un animal sauvage cachère ou d'un oiseau, est tombé dans de l'eau. Tout dépend désormais de ce que l'œil constate. "Im yesh bo", s'il subsiste dans le mélange "mar'it dam", l'apparence du sang, alors "'hayav le'hassot", il faut le recouvrir, et le recouvrement se fait sur le liquide tel quel. Mais si l'eau a entièrement absorbé la rougeur, au point que plus rien dans le récipient n'a l'aspect du sang, l'obligation tombe, puisqu'il n'y a plus de sang visible.

Du sang mélangé à du vin

La michna poursuit : "nitarev be'yayin", le sang est tombé dans du vin, et une difficulté nouvelle apparaît. Le vin rouge est de lui-même sombre et rouge, si bien qu'examiner le mélange ne prouve rien : toute la rougeur que l'on aperçoit peut provenir du vin seul. La michna nous donne donc une évaluation à mener par la pensée : "ro'in oto", on estime le cas, "ke'ilou hou mayim", en imaginant de l'eau ordinaire à la place du vin. On garde exactement les mêmes volumes, on remplace mentalement le vin par de l'eau, et on se demande si le sang serait perceptible dans un tel mélange. Si la réponse est oui, kissouy hadam s'impose. Si cette quantité de liquide aurait fait disparaître la couleur, aucun recouvrement n'est dû.

Du sang mélangé à d'autre sang

"Nitarev be'dam habehema o be'dam ha'haya" : le sang soumis à l'obligation s'est cette fois écoulé dans un sang qui n'y est nullement soumis, et deux exemples sont donnés. Le premier est le sang d'un animal domestique, une behema, que la mitsva de recouvrement ne concerne jamais. Le second est le sang d'une 'haya morte sans che'hita, sang qui lui non plus n'entre pas dans la mitsva. Dans les deux cas la règle est "ro'in oto", on évalue le mélange, "ke'ilou hou mayim", en se représentant le sang exempt comme si de l'eau avait pris sa place, exactement comme pour le vin. Le sang soumis à l'obligation serait-il encore reconnaissable dans ce volume ? Si oui, on le recouvre ; si cette quantité l'aurait entièrement absorbé, il ne reste rien à recouvrir.

Rabbi Yehouda : le sang n'annule pas le sang

La règle finale suscite une opposition. "Rabbi Yehouda omer", et sa position est "ein dam mevatel dam" : un sang n'annule jamais un autre sang. Selon lui, le sang soumis à l'obligation conserve son identité, quelle que soit la quantité de sang exempt qui l'entoure. Qu'une seule goutte appelant le recouvrement tombe dans une grande quantité de sang qui n'y est pas soumis, et cette goutte y demeure avec son statut intact : kissouy hadam doit donc être accompli.

Son raisonnement repose sur un principe général d'annulation. Le bitoul, la disparition halakhique d'une petite quantité dans une grande, joue lorsque les deux substances sont d'espèces différentes, min be'eino mino. Lorsque la petite quantité se mêle à une grande quantité de la substance même, min bemino, il n'y a pas de bitoul du tout. Du sang mêlé à du sang, c'est min bemino ; c'est pourquoi, selon Rabbi Yehouda, on ne considère pas le sang exempt comme s'il s'agissait d'eau. Puisque min bemino eino batel, la goutte qui appelait le recouvrement est toujours pleinement présente, et kissouy hadam s'impose.