Houlin, chapitre 8, michna 4. Ce chapitre est consacré aux lois du bassar be'halav, la viande et le lait, et notre michna vient en tracer les frontières exactes : quelles associations de viande et de lait sont interdites au niveau de la Torah, et lesquelles sortent entièrement du cadre de cette interdiction.
Le cas classique
La michna commence par l'association la plus simple : « bassar behéma tehora », de la chair provenant d'un animal domestique cachère, réunie avec « be'halav behéma tehora », du lait tiré lui aussi d'un animal cachère. La règle comporte deux volets. « Assour levachel » : mettre les deux ensemble dans une marmite est interdit. « Vé'assour bahana'a » : une fois cuits, il est interdit d'en tirer le moindre profit. Voilà le cas paradigmatique du bassar be'halav au niveau de la Torah, le modèle à partir duquel toute l'interdiction se définit.
Quand l'un des deux n'est pas cachère
La michna passe maintenant aux associations mixtes. D'abord : « bassar behéma tehora », de la viande cachère, cuite « be'halav behéma temé'a », dans du lait provenant d'un animal non cachère, du lait de chamelle par exemple. Puis le cas inverse : « bassar behéma temé'a », la chair d'un animal non cachère, cuite « be'halav behéma tehora », dans du lait d'un animal cachère. Dans chacun de ces deux cas, la halakha est « moutar levachel oumoutar bahana'a ». Puisque l'un des deux ingrédients est en lui-même non cachère, ce qui se trouve dans la marmite ne répond jamais à la définition du bassar be'halav : il est permis de le cuire, et il est permis d'en tirer profit.
Bien entendu, personne ne prétend que cet aliment pourrait être consommé. L'un de ses composants n'est pas cachère, et c'est pour cette raison qu'il n'est pas question de le manger. Le propos de la michna est plus étroit : les interdictions propres au bassar be'halav, à savoir la cuisson et le profit, ne s'appliquent pas ici.
Rabbi Akiva : l'animal sauvage et l'oiseau ne relèvent pas de l'interdiction de la Torah
Une controverse s'ouvre alors. Rabbi Akiva enseigne : « 'haya vé'of », un animal sauvage cachère comme le cerf, ainsi que l'oiseau, « énam min haTorah », ni l'un ni l'autre ne relèvent de l'interdiction écrite dans la Torah. Selon la loi de la Torah, de la venaison ou de la volaille mijotée dans du lait pourraient donc être cuites et même consommées.
Il fonde cela sur un décompte de versets. L'ordre « Lo tevachel guedi », ne cuis pas un chevreau, « ba'halev imo », dans le lait de sa mère, est écrit par la Torah à trois reprises distinctes, « chaloch pe'amim ». Chacune de ces mentions accomplit une exclusion : « perat le'haya, oule'of, oulivhéma temé'a ». Un guedi est un animal domestique : la première mention écarte donc la 'haya, l'animal non domestique ; la deuxième écarte l'oiseau ; la troisième écarte la chair d'un animal non cachère. Pour Rabbi Akiva, ces trois cas se situent hors de l'interdiction au niveau de la Torah.
Rabbi Yossé HaGuelili : lire le verset avec son voisin immédiat
Rabbi Yossé HaGuelili est d'un autre avis, et il propose une déduction qui fait entrer l'animal sauvage dans l'interdiction. Il relève qu'un seul et même verset porte deux ordres successifs. Il commence par « Lo tokhelou khol nevéla », on ne mangera aucune nevéla, c'est-à-dire un animal dont l'abattage n'a pas été valide. Puis il poursuit, « vené'emar », la Torah continue en disant : « Lo tevachel guedi » (on ne cuira pas un chevreau) « ba'halev imo » (dans le lait de sa mère). Leur voisinage immédiat est en soi une invitation à apprendre l'un de l'autre.
De ce rapprochement se dégage un principe : « et che'assour michoum nevéla », toute chair susceptible de recevoir l'interdiction de nevéla, est précisément celle qui est « assour levachel be'halav », interdite à la cuisson avec du lait. Or tout animal cachère, qu'il vive à l'étable ou dans les champs, devient une nevéla si sa che'hita a été mal accomplie. Par conséquent, toute espèce cachère, y compris la 'haya, relève des lois du bassar be'halav.
Ce que ce principe écarte, c'est l'espèce non cachère. Le statut de nevéla ne s'y attache jamais, puisque la che'hita ne la concerne pas d'emblée. Ainsi, de l'avis de Rabbi Yossé HaGuelili également, la viande d'une behéma temé'a ne fait pas partie de l'interdiction au niveau déOraïta.
Le problème de l'oiseau
Mais tel qu'il est formulé, ce principe va plus loin que voulu, car l'oiseau lui aussi peut devenir nevéla. La michna soulève elle-même l'objection : « of, che'assour michoum nevéla », l'oiseau, qui devient assurément interdit comme nevéla lorsqu'il est mal abattu, « yakhol yehé assour », serait-il lui aussi interdit « levachel be'halav », à la cuisson avec du lait ? Si le critère est l'aptitude à devenir nevéla, la volaille dans du lait devrait être interdite par la Torah.
À cela la michna répond : « talmoud lomar : ba'halev imo ». Le verset précise « dans le lait de sa mère », et c'est cette expression qui opère l'exclusion : « yatsa of, che'én lo 'halev imo ». L'oiseau est écarté, car un oiseau n'a pas de lait maternel ; la mère d'un oiseau ne produit aucun lait. La définition finale selon Rabbi Yossé HaGuelili comporte donc deux conditions réunies : la chair doit pouvoir devenir nevéla, et sa mère doit être productrice de lait. Seule une telle chair est incluse dans l'interdiction de bassar be'halav énoncée par la Torah.