Houlin, chapitre 6, Michna 4. Ce chapitre est consacré à la mitsva de kissouy hadam, le recouvrement du sang d'une 'haya (animal sauvage) ou d'un oiseau abattu. Notre michna traite d'une question pratique qui surgit dès que plusieurs bêtes sont en jeu : chaque che'hita entraîne-t-elle son propre acte de recouvrement, ou bien la mitsva se mesure-t-elle au sang qui se trouve devant nous ?
Examinons le cas que présente la michna. « Cha'hat mea 'hayot », quelqu'un a abattu cent animaux sauvages, et il l'a fait « bemakom e'had », tous au même endroit. La règle est « kissouy e'had lekoulan » : il recouvre une seule fois et il a ainsi recouvert pour les cent bêtes. Il n'en va pas autrement pour les volailles. S'il a abattu « mea ofot », cent oiseaux, rassemblés en un même lieu, là encore un seul acte de recouvrement suffit pour tous.
On aurait pu penser que chaque che'hita porte avec elle une obligation propre, de sorte que cent che'hitot exigeraient cent recouvrements. La michna enseigne le contraire. La mitsva se définit par le sang que l'on recouvre, et non par le nombre de bêtes. Un seul acte de recouvrement complet, qui laisse le sang recouvert, acquitte entièrement l'obligation.
Quand un animal et un oiseau sont abattus côte à côte
Vient ensuite un cas mixte : « 'haya vaof », un animal sauvage avec un oiseau, abattus « bemakom e'had », au même endroit. Là encore, la halakha est qu'un seul recouvrement vaut pour les deux. Mais l'erreur que l'on écarte ici est d'une autre nature. La Torah mentionne une 'haya et elle mentionne un of, et on aurait donc pu imaginer deux mitsvot indépendantes, chacune réclamant son propre recouvrement. Il n'en est rien, dit la michna. Il existe une seule mitsva de kissouy hadam, et une seule exécution de celle-ci règle ensemble le sang de l'animal et celui de l'oiseau. Un seul geste, et l'obligation est remplie.
L'avis de Rabbi Yehouda
« Rabbi Yehouda omer », Rabbi Yehouda adopte une autre position. « Cha'hat 'haya, ye'hassena » : dès que l'animal sauvage a été abattu, son sang doit être recouvert aussitôt, et alors seulement, « vea'har kakh yich'hot et haof », il passe à la che'hita de l'oiseau, dont le sang reçoit ensuite un recouvrement à part.
La preuve de Rabbi Yehouda tient à la formulation du passouk. La Torah écrit « 'haya o of », plaçant un « ou » entre l'animal et l'oiseau, et pour Rabbi Yehouda cette séparation est instructive : même lorsque les deux sont abattus au cours d'une même séance, le sang de chacun appelle un recouvrement pour lui seul. Pour lui, tout l'enchaînement constitue chaque fois une mitsva en soi : che'hita de la 'haya, puis kissouy de son sang ; che'hita du of, puis kissouy de son sang.
Quand le cho'het ne recouvre pas
« Cha'hat velo 'hissa veraahou a'her, 'hayav le'hassot. » Quelqu'un a abattu une 'haya ou un oiseau et a négligé le recouvrement, transgressant ainsi la halakha. Voilà qu'un passant arrive et trouve le sang à découvert. Ce passant devient lui-même obligé de le recouvrir.
Le verset dit : « vechafakh et damo ve'hissahou beafar », il répandra son sang et le couvrira de poussière. L'obligation appartient donc à celui qui a répandu le sang, c'est-à-dire au cho'het lui-même. Pourtant, si le cho'het laisse son devoir inaccompli, la mitsva ne disparaît pas pour autant, car le passouk suivant déclare : « veomar livné Yisrael », Hachem s'adresse à l'ensemble du peuple juif. La mitsva retombe ainsi sur tous : dès lors que celui qui a abattu a manqué à son obligation, quiconque tombe sur du sang encore à découvert est chargé de le recouvrir.
Le sang qui se découvre à nouveau
« 'Hissahou venitgala, patour mile'hassot. » Si une personne a recouvert le sang comme il faut et qu'ensuite il s'est découvert, elle est dispensée de le recouvrir une seconde fois. La mitsva de kissouy hadam s'accomplit en une seule exécution, et l'ayant accomplie, elle ne doit plus rien.
« 'Hissahou harou'ah, 'hayav le'hassot. » Si le vent a soufflé de la terre sur le sang de sorte qu'il s'est recouvert de lui-même, et que le sang s'est ensuite découvert à nouveau, la personne est obligée de le recouvrir. La distinction est simple : dans ce cas, le recouvrement n'a jamais été réellement fait par elle, il s'est produit tout seul. Puisqu'elle n'a pas encore accompli la mitsva une seule fois, l'obligation demeure, et elle doit maintenant aller recouvrir le sang.