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Houlin, chapitre 2, michna 4 : nevela ou terefa lorsque la chehita est manquée

Houlin, chapitre 2, michna 4. Ce chapitre détaille les conditions qui rendent une chehita valable, et nous avons déjà appris que les deux conduits, la trachée (gargueret) et l'œsophage (vesset), doivent être tranchés correctement. Notre michna examine un cas où celui qui abat a réussi la coupe d'un conduit et abîmé l'autre, et elle demande quel est alors le statut de la bête.

Les quatre cas

Commençons par le premier : "Shachat et haveshet", l'œsophage a été tranché comme il faut, "ufasak et hagargeret", mais la trachée, il l'a arrachée au lieu d'y faire glisser le couteau. Un arrachement de ce genre constitue le défaut appelé ikour.

Ensuite, le cas inverse : "O shachat et hagargeret", la trachée a reçu une coupe conforme, "ufasak et haveshet", tandis que l'œsophage a été déchiré.

Troisième cas : "O sheshachat echad mehen", il n'a tranché qu'un seul des deux conduits, "vehimtin lah ad shemetah", puis il a laissé passer tellement de temps que la bête a expiré, n'atteignant le second conduit qu'après coup.

Quatrième cas : "O shehechlid et hasakin", il a glissé la lame, "tachat hasheni ufsako", sous le conduit encore intact, et l'a tranché depuis cette position, alors que le premier conduit avait déjà été coupé correctement.

Ce dernier cas demande une explication. La coupe doit aller du côté du conduit qui fait face à la gorge de l'animal vers l'extérieur, d'un seul mouvement continu qui passe du premier conduit au second, situé juste à côté. Ici, celui qui abat est passé de l'autre côté et a coupé par en dessous. Enfouir ainsi la lame sous le conduit constitue l'invalidation appelée 'halada, littéralement : cacher le couteau.

Nevela ou terefa ?

"Rabbi Yeshevav omer, nevelah" : Rabbi Yeshevav tranche que dans tous ces cas la bête est une nevela, et une nevela transmet la toum'a. "Rabbi Akiva omer tereifah" : Rabbi Akiva tranche qu'il s'agit d'une terefa, qui ne transmet pas la toum'a.

Voyons d'abord le premier avis. Une nevela est un animal mort, c'est-à-dire tout animal autre qu'une bête cachère dont la mort est survenue par une chehita valable. Elle est interdite à la consommation et elle transmet la toum'a à celui qui la porte. Rabbi Yeshevav considère qu'une bête cachère morte par une chehita défectueuse se trouve exactement dans la même situation qu'une bête qui n'a reçu aucune chehita du tout. Dès lors que la chehita n'est pas valable, la carcasse est une nevela, avec toutes les conséquences de toum'a qui en découlent.

Rabbi Akiva parle de terefa, et une terefa ne transmet pas la toum'a. Dans son usage, une terefa est une bête porteuse d'un défaut qui finira par entraîner sa mort. Une telle bête est interdite à la consommation même lorsqu'elle est abattue correctement, et pourtant la chehita accomplit quelque chose : elle empêche l'animal de devenir une nevela, si bien que la carcasse ne transmet pas la toum'a. Appliqué à nos cas, le raisonnement de Rabbi Akiva est que, même si la chehita dans son ensemble a été manquée, le fait qu'un conduit ait été tranché correctement suffit à sortir la bête de la catégorie de nevela. C'est une terefa, et elle ne transmet pas la toum'a.

La règle générale

"Klal amar Rabbi Yeshevav mishum Rabbi Yehoshua" : Rabbi Yeshevav énonce ensuite un principe général au nom de Rabbi Yehoshoua.

"Kol shenifselah bishchitatah, nevelah" : si ce qui a été manqué, c'est l'acte d'abattage lui-même, la carcasse a le statut de nevela. "Kol sheshechitatah kara'uy", mais si l'abattage a été accompli exactement comme il le faut, "vedavar acher garam lah", et que la bête est devenue impropre à cause d'un autre facteur, "lipasel, tereifah", alors son statut est celui d'une terefa.

Cet autre facteur désigne un défaut dans l'animal, le genre de tare qui en fait une terefa. Mais lorsque le manquement se situe dans l'acte d'abattage, la bête est une nevela.

"Vehodah lo Rabbi Akiva" : Rabbi Akiva a ensuite reconnu que Rabbi Yeshevav avait raison.