Houlin, chapitre 7, Michna 3. Tout ce chapitre est consacré au guid hanaché, le nerf sciatique que la Torah nous interdit de consommer. Après avoir traité jusqu'ici des animaux et des parties concernés par l'interdit, la michna aborde maintenant la sanction : quelle quantité faut-il avoir mangée pour être passible, et combien de séries de coups de fouet reçoit-on.
La michna commence ainsi : « Ha'okhel miguid hanaché kezayit », celui qui consomme de ce nerf un volume égal à celui d'une olive, « sofeg arbaïm », reçoit quarante coups de fouet. Par cet acte de consommation, il a transgressé un interdit de la Torah, et puisque la mesure habituelle pour la consommation dans les interdits de la Torah est le volume d'une olive, il encourt la malkout.
Quand moins d'un kezayit suffit malgré tout
« Akhalo ve'ein bo kezayit » : il a mangé le nerf en entier, mais celui-ci était petit et son volume n'atteignait pas celui d'une olive : « hayav », il est tout de même passible de coups de fouet. Car ce qu'il a avalé était une biriya complète, une créature entière, et non le fragment d'une chose interdite.
Voici une règle de large portée qu'il vaut la peine de retenir. En principe, les coups de fouet pour avoir mangé une chose interdite par la Torah exigent le volume d'une olive. Mais un élément qui constitue une unité complète, telle qu'elle a été créée, relève d'un critère différent. Prenons un cas parallèle : celui qui avale un insecte entier, intact et non abîmé, est fouetté même si la bestiole n'a jamais atteint le volume d'une olive, et la raison en est précisément qu'une biriya entière a été ingérée.
Deux cuisses, deux interdits
« Akhal mizé kezayit oumizé kezayit » : il a mangé un volume d'olive du nerf d'une patte et un volume d'olive du nerf de l'autre : « sofeg chemonim », il reçoit quatre-vingts coups. Chaque patte comporte son propre nerf interdit, de sorte que deux interdits distincts ont été transgressés, et chacun entraîne ses propres quarante coups.
« Rabbi Yehouda omer », Rabbi Yehouda adopte une autre position : « eino sofeg ella arbaïm », on n'administre qu'une seule série de quarante coups, car selon lui la Torah n'interdit que le nerf de la patte droite. Sa preuve tient à la formulation du passouk, qui parle du nerf « acher al kaf hayarekh », qui se trouve sur le creux (kaf signifie littéralement une cuillère ou une paume) de la cuisse. Le heh hayedi'a, l'article défini, indique une seule cuisse précise et non les deux. Et dès lors que le verset s'est restreint à une seule, nous comprenons qu'il s'agit du côté droit de l'animal. C'est sur cette lecture que repose l'argument de Rabbi Yehouda contre le Tana Kama.