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Houlin, chapitre 12, michna 3 : les précisions de chiloua'h haken

Houlin, chapitre 12, michna 3. Ce perek est consacré à la mitsva de chiloua'h haken, renvoyer la mère avant de prendre les petits. Les michnayot précédentes ont défini quels oiseaux et quels nids sont concernés ; la nôtre affine le tableau sous plusieurs angles : à quelle distance du nid la mère doit se trouver, combien d'œufs ou d'oisillons sont nécessaires, quels œufs et quels oisillons comptent réellement, ce qu'il advient lorsque la mère revient sans cesse, et si celui qui trouve le nid peut inverser l'arrangement à son avantage.

Quand la mère est en vol au-dessus du nid

« Hayta me'ofefet » : lorsque la personne est arrivée au nid pour prendre les œufs, la mère était en l'air, planant au-dessus de ses petits au lieu d'être posée à l'intérieur. Est-ce considéré comme une présence auprès d'eux, ou non ?

La michna fixe la limite au contact physique. « Bizman chekenafèha nog'ot baken » : tant que ses ailes descendent jusque dans le nid et touchent ce qui s'y trouve, alors « 'hayav lechalea'h », il doit la renvoyer, même si elle ne s'est pas posée sur ses petits. Mais « ein kenafèha nog'ot baken » : si ses ailes n'atteignent rien, alors « patour michalea'h », aucune obligation ne pèse sur lui.

La mesure découle du langage du passouk, qui décrit la mère comme « rovetset », en train de couver. Remarquons les mots que la Torah n'a pas choisis. Elle n'a pas dit « yochevet », assise, ce qui aurait exigé qu'elle soit entièrement posée sur le nid. Et elle n'a pas dit « me'ofefet », planant, ce qui aurait inclus une mère totalement détachée de ses petits, flottant au-dessus d'eux dans l'air. « Rovetset » décrit un état intermédiaire : elle est au-dessus des œufs, se relevant et s'abaissant, présente dans cet espace et en contact avec eux, sans devoir être assise sur eux.

Combien d'œufs ou d'oisillons faut-il ?

Un seul suffit. « Ein cham ela efroa'h e'had », même là où le nid ne contient qu'un unique oisillon, « o beitsa a'hat », ou un seul œuf, celui qui le trouve doit d'abord renvoyer la mère et ne le prendre qu'ensuite.

La preuve tient au terme que la Torah a choisi pour le nid lui-même : « chene'emar kan ». Puisque le passouk mentionne un « kan » sans y attacher la moindre condition, on en déduit : « ken mikol makom », tout nid, quel qu'il soit, est inclus, même celui qui ne contient qu'un oisillon isolé ou un œuf isolé.

Quels oisillons et quels œufs sont exclus

Certains oisillons et certains œufs sortent entièrement du cadre de cette mitsva. « Hayou cham efro'hin mafri'hin » : les petits sont déjà capables de voler et de se nourrir seuls ; second cas, « o beitsim mouzarot », des œufs qu'aucun mâle n'a fécondés. Dans l'un et l'autre cas, « patour michalea'h », il n'y a pas à renvoyer la mère. Et les œufs non fécondés se reconnaissent : elle les a couvés durant une longue période et aucun oisillon ne s'y est formé.

Sur quelle base cela est-il dit ? « Chene'emar veha'em rovetset », et le passouk poursuit : « al ha'efro'him », sur les oisillons, « o al habeitsim », ou sur les œufs. Petits et œufs sont ainsi placés ensemble sous une seule et même mère qui couve, et la michna lit ce rapprochement comme une comparaison valable dans les deux sens.

En lisant des oisillons vers les œufs : « ma efro'hin bnei kayama », les petits dont parle le verset sont vivants, et de même « af beitsim bnei kayama », les œufs aussi doivent porter la vie en eux. Ils doivent pouvoir devenir un jour des oisillons, même si celui qui les trouve les prendra bien avant ce jour. D'où « yats'ou mouzarot » : les œufs jamais fécondés sont exclus, puisque rien n'en sortira jamais.

En lisant dans le sens inverse, des œufs vers les oisillons : « oumah habeitsim tsri'hin le'iman », les œufs ne peuvent se passer de leur mère, qui doit les couver et les mener à l'éclosion, et de même « af ha'efro'him tsri'hin le'iman », les petits en question doivent encore dépendre d'elle pour leur nourriture. D'où « yats'ou mafri'hin » : les jeunes qui s'envolent et se nourrissent seuls sont exclus. Ils n'ont plus besoin d'elle, et la mitsva ne les concerne pas.

La mère qui revient sans cesse

« Chile'ha ve'hazra » : il a chassé la mère, et elle était de retour au nid avant que les œufs ne soient dans ses mains. De nouveau, « chile'ha ve'hazra », il l'a chassée une seconde fois et elle est revenue encore. « Afilou arba'a va'hamicha pe'amim », même si la scène se répète quatre ou cinq fois, « 'hayav », l'obligation retombe sur lui à chaque fois avant qu'il puisse prendre les petits.

« Chene'emar chalea'h techala'h », le passouk redouble l'expression du renvoi. Cette répétition exclut toute dispense. On ne peut pas prétendre avoir déjà accompli sa part et que le retour de la mère ne serait que son affaire à elle. Tant que la mère se trouve auprès de ses petits, les œufs ne peuvent être pris. Il la renvoie autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce qu'il y parvienne enfin.

Peut-il inverser l'arrangement ?

« Amar hareini notel et ha'em », un homme déclare qu'il préfère garder la mère pour lui, « oumechalea'h et habanim », et chasser les petits à sa place. La règle est « 'hayav lechalea'h ». Un tel échange n'est pas de son ressort, car il va à l'encontre de ce que la Torah a établi. Il renvoie la mère, « chene'emar chalea'h techala'h et ha'em » : le passouk la désigne, elle, comme celle qu'il faut libérer, laissant les petits à prendre pour soi.

Le cas unique où il n'a pas à la renvoyer de nouveau

Nous avons vu qu'une mère qui revient au nid doit être renvoyée une seconde fois. Une situation fait cependant exception. « Natal habanim vehe'heziran laken » : après l'avoir renvoyée, il a pris les petits pour lui, puis les a remis dans le nid. « Ve'a'har kakh », et par la suite, « 'hazra ha'em aleihem », la mère est revenue se poser sur eux. La halakha est « patour michalea'h », il ne lui doit aucun renvoi supplémentaire.

La raison est qu'à partir du moment où il a pris les petits, ils sont devenus les siens. Ils sont désormais « mezouman », prêts et à sa disposition, et ne sont plus à considérer comme appartenant à la mère. Or lorsque les œufs ou les oisillons sont déjà ainsi en sa possession, l'obligation de chiloua'h haken ne s'applique pas, comme nous l'avons appris dans la michna alef de ce perek.