Houlin, chapitre 1, michna 2. La première michna du chapitre nous a enseigné qui est apte à accomplir la chehita. Cette michna, elle, se tourne vers l'instrument : qu'advient-il lorsque l'abattage a été effectué non pas avec un couteau convenable, mais avec tout autre chose ?
Une faucille, une pierre, un roseau
La michna commence : « Hachohet bemagal yad », celui qui abat avec une faucille à main. Une faucille de ce type possède deux côtés actifs, l'un lisse et l'autre dentelé. S'il s'était servi du côté dentelé, le cas serait évident : les dents déchireraient les simanim de l'animal au lieu de les trancher, et des simanim déchirés invalident la chehita sur le champ. Notre michna décrit donc quelqu'un qui a utilisé le côté lisse.
Il en va de même pour « betzor », une pierre tranchante, et « ouvekané », un roseau tranchant. Dans tous ces cas, « chehitata kechéra » : la chehita est valide.
Remarquons la formulation. La michna dit « hachohet », celui qui a déjà abattu, ce qui nous indique que nous parlons après coup. Bedi'avad, l'animal est permis ; lekhatehila, on ne doit pas du tout recourir à de tels instruments.
Deux restrictions s'appliquent. Tout d'abord, la pierre et le roseau doivent être des objets autonomes, détachés de la terre. Une pierre que quelqu'un a arrachée puis renfoncée ensuite dans le sol est encore considérée comme détachée, car son lien avec la terre n'est plus naturel ; mais si la chehita a été faite avec un objet réellement attaché à la terre, cela ne compte pas. Ensuite, le cas de la faucille ne concerne que le côté sans dents. À strictement parler, ce côté tranche correctement les simanim, et pourtant les Ha'hamim avaient une crainte : une fois le côté lisse autorisé, les gens en viendraient aussi à employer le côté denté. Ils n'ont donc donné leur accord qu'après coup, lorsque l'animal avait déjà été abattu.
« Hakol chohatin » : tous peuvent abattre
« Hakol chohatin. » Tout le monde peut accomplir la chehita, y compris un Juif qui ne se conduit pas selon les lois de la Torah, un moumar, celui qui court après les plaisirs et les commodités de ce monde, même au prix de transgresser la parole de Hachem. Nous pouvons supposer qu'une telle personne a abattu correctement, car l'acte de chehita en lui-même n'est pas particulièrement difficile à exécuter.
Il y a toutefois une condition : une personne fiable doit se tenir auprès de lui et vérifier que le couteau est lisse, avant comme après l'abattage. On ne peut se fier à un moumar pour examiner la lame, et le couteau doit être inspecté après chaque chehita. Il faut donc que quelqu'un de digne de confiance établisse que le couteau est apte à l'usage.
Tout ceci concerne un moumar de ce genre. Cela n'inclut pas un Juif qui profane le Chabbat befarhessia, en public, ou qui sert la avoda zara, ou qui transgresse la majeure partie de la Torah. La chehita d'un tel Juif est problématique, au niveau de la chehita d'un non-Juif.
« Oul'olam chohatin » : à tout moment, en tout lieu
« Oul'olam chohatin. » La chehita peut être accomplie à tout moment, même la nuit dans l'obscurité, à condition qu'une lampe soit là pour éclairer.
Et en tout lieu : on peut abattre en se tenant en hauteur, sur un toit, ou à bord d'un bateau. On ne craint pas qu'un passant, voyant quelqu'un abattre en hauteur, en conclue que l'animal est destiné au ciel ou aux constellations. De même sur un bateau : bien que le sang se déverse dans l'eau, nous ne soupçonnons pas l'abatteur de rendre hommage à la mer, puisque chacun voit qu'il dirige le sang par-dessus bord afin de garder le pont propre. Néanmoins, en règle générale, on ne doit pas disposer sa chehita de sorte que le sang se déverse directement dans l'eau, sujet que la michna abordera au pérek suivant.
« Ouvekol chohatin » : et avec quoi peut-on abattre
« Ouvekol chohatin. » On peut abattre avec n'importe quelle lame tranchante. Un couteau n'est pas exigé ; du verre convient, ou tout autre objet suffisamment tranchant pour couper.
La michna énumère ensuite les exceptions : « hotz mimagal katzir, vehamegéra, vehachinayim, vehassiporen ». Pas avec une faucille de moisson, pas avec une scie, pas avec des dents fixées dans une mâchoire détachée de l'animal, et pas avec l'ongle d'un animal tant qu'il y est encore attaché. La raison donnée est « mipné chehen honkin », parce que ces instruments déchirent les simanim.
Avec la faucille de moisson, la scie et la mâchoire (soit les trois premiers éléments de la liste), le danger est mécanique : les pointes peuvent accrocher les simanim et les arracher au lieu de les trancher net, et un siman arraché rend la chehita nulle de lui-même. L'ongle, lui, est disqualifié pour une raison tout autre. La chehita ne peut être accomplie avec quoi que ce soit qui soit rattaché à un animal vivant ; l'instrument doit être autonome, ni poussant du sol ni faisant partie d'une créature. L'ongle n'est donc écarté que tant qu'il se trouve sur l'animal, et une fois détaché il peut servir d'outil d'abattage. La mâchoire, en revanche, ne devient jamais utilisable, car ses dents et ses arêtes lui donnent le caractère d'une lame dentelée, et une telle lame déchire au lieu de couper.
Pousser et tirer
Voyons comment est faite une faucille de moisson. Ses dents sont toutes inclinées vers le manche. Si une personne tend la faucille et la ramène vers elle, elle coupe avec ces dents, et celles-ci déchireront les simanim, faisant de l'animal une névéla, interdite à la consommation. Mais si elle la tient près d'elle et la pousse vers l'avant, la lame produit une coupe lisse et les dents n'accrochent pas du tout les simanim.
Là encore, les Ha'hamim se sont inquiétés. Ils ont écarté la faucille entièrement, l'interdisant même dans le mouvement d'éloignement, car ils craignaient qu'avec le temps on en vienne à la tirer vers soi, ce qui fait de l'animal une névéla. Et ils sont allés plus loin encore : un animal effectivement abattu avec une faucille dans le mouvement vers l'avant est interdit à la consommation. Savoir s'il porte également la toum'a de névéla fait l'objet d'une divergence.
« Hachohet bemagal katzir bedérekh halikhata » : celui qui a abattu avec une faucille de moisson en la poussant vers l'avant, de sorte que la coupe est sortie lisse, mais qui s'est servi d'un keli dont l'usage n'était pas permis.
« Beit Chammaï posslin. » Beit Chammaï statuent que la chehita est invalide selon la loi rabbinique, et de plus que l'animal transmet la toum'a.
« Ouveit Hillel makhchirin. » Selon Beit Hillel, la disqualification ne va pas si loin : consommer l'animal est interdit, mais aucune toum'a ne s'y attache. Beit Hillel n'a pas voulu élargir le domaine de la toum'a pour Bné Israël.
Quand les dents ont été limées
« Ve'im heheliqou chinéha » : et si les dents de la faucille ont été aplanies, frottées contre quelque chose jusqu'à ce que les dentelures disparaissent, « haré hi kessakin », elle a le statut d'un couteau d'abattage ordinaire. On peut alors l'utiliser dans les deux sens, en poussant ou en tirant, et la chehita est cachère dans les deux cas, car ce n'est désormais qu'un simple couteau.