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Bekhorot Chapitre 9, Michna 4: Quelles bêtes entrent dans l'enclos pour le maasser béhéma

Bechorot, chapitre 9, Michna 4. La Michna établit que toutes les bêtes qui naissent chez un homme entrent dans l'enclos une fois par an pour être prélevées. Hakol - Tout, même les bêtes qui ne sont pas aptes à être offertes en sacrifice : un baal moum (bête avec un défaut) ne peut être offert sur l'autel, et malgré cela il entre dans l'enclos et compte comme l'un des dix. Et si le baal moum sort en dixième position, il est mangé à sa place - on ne l'amène pas au Beit HaMikdach, et il n'est pas offert comme sacrifice de maasser.

Ce que le mot "Hakol" vient inclure :

Le mot "Hakol" inclut également les bêtes qui sont inaptes au sacrifice en raison d'une disqualification halakhique, qui sont elles aussi comptées parmi celles qui entrent dans l'enclos et font partie du troupeau prélevé. Selon l'enseignement de la Guemara, l'intention du Tanna porte sur huit cas, qui viennent en quatre paires :

  • Rovea venirba - Une bête qui a participé à un acte de bestialité, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Cette bête est inapte au sacrifice, et malgré cela elle entre dans l'enclos pour le prélèvement.

  • Mouktzé veneevad - Mouktzé est une bête qui a été mise à part pour être offerte en idolâtrie et qui n'a pas été offerte en pratique (car si elle avait été offerte, il serait interdit d'en tirer profit). Neevad est une bête vivante qui a été adorée comme une idole. Celles-ci aussi sont inaptes au sacrifice, et néanmoins elles entrent dans le compte de l'enclos pour le maasser béhéma.

  • Etnan oume'hir kelev - Etnan est le salaire qu'un homme donne à une prostituée ; s'il lui a donné un agneau, cet agneau est disqualifié pour servir de sacrifice. Me'hir kelev est le cas de celui qui échange un agneau contre un chien, cet agneau est lui aussi disqualifié pour servir de sacrifice. Ces deux disqualifications sont d'origine toranique et comptent parmi les 613 mitsvot, et pourtant les bêtes entrent dans l'enclos comme faisant partie du maasser.

  • Toumtoum veandrogynos - Selon l'avis du Tanna dans notre Michna, ils ont un statut douteux quant à savoir s'ils sont mâles ou femelles : le toumtoum a ses organes génitaux recouverts d'une membrane et on ne distingue pas s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, et chez l'androgynos il y a à la fois des organes mâles et des organes femelles. Concernant le maasser, ce doute n'a pas de conséquence (nafka mina), car la loi du bechor ne s'applique qu'au mâle, tandis que le maasser béhéma s'applique indifféremment aux mâles et aux femelles.

Il convient de noter que la halakha a été tranchée sur le dernier point selon l'avis du Hakham, stipulant que l'androgynos constitue un sexe en soi et qu'il est donc exempté de maasser ; mais ce n'est pas le point qui nous occupe ici.

Houts min hakilayim vehateréfa veyotsé dofen oume'houssar zeman veyatom - A l'exception des kilayim, de la teréfa, du yotsé dofen, du me'houssar zeman et de la yatom :

Bien que ces huit catégories de bêtes entrent dans l'enclos, et avec elles toutes les autres bêtes - les vaches, les chèvres et les moutons - cinq bêtes sont exemptées d'y entrer et d'être prélevées. Le fondement de ces cinq exemptions est midrachique, et est déduit des versets.

Le point de départ est une guezera chava sur le mot "ta'hat" (sous). A propos du maasser béhéma, il est dit que toutes les bêtes passent "ta'hat hachévet", c'est-à-dire sous le bâton, et elles sont comptées, et la dixième est marquée à la peinture rouge. Dans la paracha d'Emor, dans le passage traitant des sacrifices en général, le mot "ta'hat" apparaît également, et c'est de là qu'est apprise la guezera chava.

Voici les termes du verset (Vayikra 22:27) d'où sont déduites les exemptions :

  • Chor o kessev o ez - Ces trois espèces de bêtes précisément, pour exclure les kilayim : une bête issue d'un mélange, née d'une mère chèvre et d'un père bélier, ou inversement, d'un père bouc et d'une mère brebis - est exemptée.

  • Ki yivaled - La naissance elle-même exclut une bête qui n'est pas née de manière naturelle mais qui a été extraite du flanc de sa mère, c'est le yotsé dofen (césarienne), et elle est exemptée non seulement d'être offerte en sacrifice mais aussi de maasser.

  • Vehaya chivat yamim ta'hat imo - Le mot "ta'hat" est la source de la guezera chava. Les sept jours enseignent que durant ses sept premiers jours la bête n'est pas apte au sacrifice, elle est donc me'houssar zeman jusqu'à ce qu'elle ait huit jours. Et les mots "ta'hat imo" enseignent qu'elle doit avoir une mère, et si elle n'a pas de mère - elle est exemptée. La signification de "n'a pas de mère" dans notre contexte : la mère n'était en vie à aucun moment de la vie du nouveau-né, par exemple si elle est morte au moment de la naissance, et que le veau, le chevreau ou l'agneau n'a jamais eu de mère vivante.

  • Oumiyom hachemini vehalea yé'ratseh lekorban isheh la-Hachem - A partir du huitième jour, la bête est apte comme sacrifice à Hachem.

Les cinq exemptions dans l'ordre de la Michna :

Tout entre dans l'enclos pour être prélevé : toutes les bêtes, vaches, chèvres et moutons, nées au cours de l'année écoulée entre le début du mois d'Eloul et le début du mois d'Eloul, sont introduites dans l'enclos pour y être prélevées, et même les baalé moum et même celles qui présentent les huit disqualifications halakhiques. Et voici les exemptions :

  • Kilayim - un animal issu de l'accouplement d'un bouc et d'une brebis, ou l'inverse.

  • Treifa - un animal souffrant d'une lésion à cause de laquelle il mourra dans l'année. La Michna dans le traité Houlin, au troisième chapitre, énumère dix-huit types de treifot. L'une d'elles est un animal dont la patte a été sectionnée au-dessus du genou, et qui ne peut pas marcher ; or, puisque le verset dit qu'il doit passer sous la houlette, et que cet animal ne peut ni passer ni marcher, il est exempté. De là, on élargit la règle aux dix-huit types de treifot, qui sont tous exemptés de la dîme.

  • Yotzei dofen - un animal né par césarienne.

  • Mechoussar zman - un animal qui n'a pas encore atteint l'âge de huit jours.

  • Yatom - un animal qui n'a jamais eu de mère vivante.

La Michna explique explicitement le cas de l'orphelin : Eizehou yatom ? Kol cheméta imo o cheneche'heta - Quel est l'orphelin ? Tout animal dont la mère est morte au moment de la mise bas ou a été abattue au moment de la mise bas, de sorte qu'au moment où le petit naît, il n'a plus de mère du tout, et il est donc exempté de la dîme animale.

Rabbi Yehoshoua est en désaccord et dit : même si sa mère a été abattue et que la peau est intacte, c'est-à-dire que la peau de la mère existe encore - ce n'est pas un orphelin. En effet, dans certains endroits, lorsque la mère meurt au moment de la mise bas, on a l'habitude de prendre sa peau pour en couvrir le petit afin de le réchauffer ; il existe donc une façon pour le petit d'être sous sa mère bien que celle-ci ne soit plus en vie. Par conséquent, selon Rabbi Yehoshoua, si la mère est morte et que la peau est conservée, le petit n'est pas considéré comme orphelin.

En résumé : la Halakha ne suit pas l'avis de Rabbi Yehoshoua, et par conséquent, un animal qui n'a pas de mère dès sa venue au monde est exempté de la dîme animale. Règle générale : tous les animaux entrent dans l'enclos pour la dîme, y compris ceux qui ont une infirmité et y compris les huit catégories invalides - rovea et nirva, mouktsé et neevad, etnan et me'hir kelev, toumtoum et androginous - à l'exception de cinq cas déduits du verset de la paracha Emor : le kilayim, la treifa, le yotzei dofen, le mechoussar zman et le yatom.