Bava Metsia, chapitre 9, michna 7. Cette michna vient répondre à la question : le paiement du fermage que le locataire doit payer doit-il provenir précisément de la récolte de ce même champ qu'il a loué, ou bien est-il en droit de l'apporter d'ailleurs ? La réponse est courte : le paiement doit provenir de ce champ lui-même - que cela soit à l'avantage du propriétaire du champ ou à l'avantage du locataire.
Les mots de la michna :
Ha-mekabel sadé mé-'havéro be-'esseret kor 'hitim le-chana - Une personne agit en tant que fermier et prend le champ à un tarif fixe, en échange de dix kor (environ cent boisseaux) de blé par an. Sur cette base, la michna examine deux cas opposés :
Laketa - noten lo mi-tokha - Il s'avère que le blé est défectueux. Pour une raison quelconque, la récolte n'a pas bien poussé, elle a moisi ou quelque chose de semblable. Dans ce cas, le locataire a le droit de donner au propriétaire les dix kor provenant de ce même champ, bien que la production ne soit pas réussie.
Hayou 'hiteha yafot, lo yomar lo haréni lokea'h min ha-chouk, éla noten lo mi-tokha - Il s'avère que le champ a produit un blé d'une qualité exceptionnelle, digne d'un prix. Le locataire n'est pas autorisé à dire : je me suis engagé pour cent boisseaux, et je vais donc acheter au marché cent boisseaux de blé de première qualité et te les donner. Cela n'est pas possible du tout.
Le fermier doit donner au propriétaire les dix kor de la récolte du champ lui-même, et si c'est un blé exceptionnel, le propriétaire reçoit également ce blé exceptionnel.
En résumé : Le paiement de la location est prélevé à partir du champ loué et non d'une autre source. Si la récolte est défectueuse, il donne de celle-ci, et bien que le blé soit de mauvaise qualité, il s'est acquitté de son obligation ; si le blé est beau, il donne de celui-ci, et il ne peut pas le remplacer par du blé qu'il aurait acheté au marché.