Nous continuons à traiter des degrés de responsabilité des gardiens, ainsi que des définitions de la force majeure (Oness) et de la négligence (Pechia) en cas de mort de l'animal.
Les paramètres de la force majeure en cas de mort de l'animal :
Méta kedarkah hareï zé Oness - Si elle meurt de mort naturelle, c'est un cas de force majeure : l'animal meurt d'une mort naturelle, à la suite d'une crise cardiaque, de vieillesse, ou sans cause apparente. Les animaux meurent de temps en temps, et il ne s'agit là que d'un cas de force majeure absolu, car que pouvait faire le berger ?
Sigpah ouméta einah Oness - Si elle a été mortifiée et en meurt, ce n'est pas un cas de force majeure : le terme "Sigouf" dans la langue des Sages désigne l'automutilation, à la manière des ascètes qui se flagellent et se roulent dans la neige. Ici, selon l'explication du Bartenoura, cela signifie qu'il l'a "fait souffrir" - il n'a pas donné suffisamment à manger et à boire à l'animal, au point qu'il a souffert entre ses mains et s'est affaibli, pour finalement en mourir. Il ne s'agit pas d'une force majeure, mais de la faute du gardien, qui ne s'en est pas occupé correctement. Tant que l'on peut établir un lien entre le mauvais traitement infligé à l'animal et sa mort, le gardien est considéré comme négligent (Pochéa) - son comportement n'a pas été convenable, et il est par conséquent responsable.
Altah leraché tsoukin venaphlah hareï zé Oness - Si elle est montée au sommet de falaises et qu'elle est tombée, c'est un cas de force majeure : si l'animal s'est échappé, a grimpé dans une zone rocheuse et dangereuse pour en chuter, c'est une force majeure. Et ce, à condition que le berger ait fait tout son possible pour l'en empêcher et que l'animal se soit tout de même échappé ; mais si c'est lui qui l'y a fait monter ou l'a laissé y aller, la faute lui incombe.
He'elah leraché tsoukin venaphlah ouméta - S'il l'a fait monter au sommet de falaises, qu'elle est tombée et en est morte : le berger a lui-même amené l'animal dans un endroit dangereux, où il est tombé et a péri. Dans ce cas, il est responsable, et ce même s'il est tombé d'un endroit qui, dans d'autres circonstances, n'aurait pas été considéré comme de sa faute.
Illustrons cela : un berger qui marche sur un chemin bordé d'une pente abrupte, telle qu'un animal qui en franchirait le bord mourrait - le simple fait de marcher sur ce chemin ne constitue pas une négligence. Les animaux sont censés regarder où ils marchent et ne sont pas supposés s'aventurer au-delà du précipice, et s'ils le font, c'est un cas de force majeure. Mais lorsque le berger a fait monter l'animal dans un endroit dangereux, même s'il n'est pas tombé des rochers dangereux eux-mêmes mais seulement du bord - un endroit qui en soi n'aurait pas été considéré comme dangereux et où une chute aurait été considérée comme un cas de force majeure - il est malgré tout responsable.
La règle : un début par négligence et une fin par force majeure :
C'est une règle qui sert de fil conducteur tout au long de cette Sougya : une personne qui a commencé son action par de la négligence et de l'imprudence, et qui, par la suite, fait face à un événement relevant de la force majeure - indépendant de sa volonté - en porte la responsabilité. Comme on a l'habitude de le dire : les accidents n'arrivent pas par hasard, ils sont provoqués. C'est un accident provoqué, car le comportement imprudent en soi lui impose une responsabilité globale, même si l'incident spécifique survenu à ce moment-là n'a pas découlé directement de cette imprudence. Puisqu'il a agi de manière irréfléchie, il en porte la responsabilité, il est redevable, et l'on ne peut qualifier cela de force majeure.
La stipulation des gardiens par rapport aux lois de la Torah :
De là, la Michna passe à un nouveau sujet : Matné chomer 'hinam lihiyot patour michvouah, vehachoël lihiyot patour milechalem, nosé sakhar vehasokher lihiyot petourin michvouah oumilechalem - Un gardien bénévole peut stipuler d'être exempté de serment, l'emprunteur d'être exempté de paiement, le gardien rémunéré et le locataire d'être exemptés de serment et de paiement. Les gardiens sont autorisés à poser des conditions à l'avance avec le propriétaire, et leur condition est valable :
Chomer 'hinam : la règle générale est que le gardien bénévole prête serment et s'acquitte ainsi de plusieurs obligations. Mais si, avant d'assumer sa responsabilité, il a posé une condition avec le propriétaire en disant : "Je garderai ton animal comme gardien bénévole, mais je ne prêterai pas serment, et tu ne pourras pas m m'y obliger", la condition est contraignante.
Choël : l'emprunteur lui aussi est autorisé à poser comme condition de ne pas être tenu de payer dans certaines circonstances, et la condition est valable s'ils se sont mis d'accord à l'avance.
Nosé sakhar vesokher : pour le gardien rémunéré et le locataire aussi, il est possible de convenir à l'avance qu'ils ne prêteront pas serment et ne paieront pas.
Lorsque ces éléments ont été stipulés à l'avance et que le propriétaire les a acceptés, ces conditions l'emportent sur les règles fondamentales établies par la Torah.
Et pourquoi cela ne constitue-t-il pas une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, l'établissement d'une stipulation s'opposant à la loi de la Torah ? Nous aborderons cette question, avec l'aide de Dieu, dans la Michna suivante.