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Baba Kama Chapitre 7, Michna 3: Edim zomemim dans un cas de vol et de vente

Bava Kamma, chapitre 7, Michna 3. La Michna continue à partir du point où nous nous étions arrêtés: il y a ici deux faits halakhiques distincts, et deux systèmes de témoignage qui peuvent être différents l'un de l'autre - l'un sur le vol lui-même, et le second sur l'abattage ou la vente de l'animal pris. Notre Michna vient discuter comment s'appliquent les lois des témoins conspirateurs (Edim zomemim) dans un tel scénario.

Hakhacha et Hazama - quelle est la différence?

Les Edim zomemim sont des témoins dont le témoignage a été réfuté. Il faut distinguer deux situations différentes:

  • Hakhacha (contradiction): Un deuxième groupe de témoins vient et dit que le premier groupe n'a pas dit la vérité. Dans cette situation, une contradiction se crée entre les témoignages, le Beit Din ne sait pas comment trancher, et les deux groupes sont rejetés.

  • Hazama (réfutation): Le deuxième groupe ne contredit pas le contenu du témoignage, mais la possibilité même de témoigner: "Vous étiez avec nous à un autre endroit à l'heure où vous prétendez avoir vu l'acte". Puisqu'ils n'étaient pas sur les lieux du délit, ils n'ont pas du tout la capacité de témoigner, et ces témoins sont appelés "Edim zomemim" (des témoins qui ont comploté et conspiré).

À propos des Edim zomemim, la Torah dit: "Vous lui ferez comme il avait comploté de faire à son frère" - on fait aux témoins ce qu'ils avaient comploté de faire à la personne contre laquelle ils ont témoigné à tort. Notre Michna traite de l'aspect financier de cette loi: comment le paiement est-il imposé aux groupes qui ont fait l'objet d'une Hazama par rapport au témoignage du vol ou par rapport au témoignage de l'abattage et de la vente qui l'a suivi.

Un seul groupe ayant témoigné sur le vol et sur la vente:

Ganav al pi chenayim vetavach oumakhar al pihem, venimtseou zomemin - mechalmin hakol - Un seul groupe témoigne que le voleur a volé l'animal, et ce même groupe témoigne qu'il a également abattu ou vendu ce même mouton, chèvre ou vache. Ensuite, un deuxième groupe vient et leur fait subir une Hazama: vous étiez avec nous, et vous n'étiez pas sur les lieux de l'acte à l'heure que vous prétendez. Leur témoignage est annulé, et les Edim zomemim paient tout - s'il s'agit d'une vache qui a été volée et vendue, les deux témoins paieront ensemble cinq fois sa valeur, car c'est cela "comme il avait comploté", ce qu'ils ont cherché à faire payer au voleur.

Il convient de noter que tout cela s'applique lorsque le témoignage sur le vol et sur la vente qui le suit vient d'un seul bloc. Mais s'il s'agissait de deux sessions séparées - d'abord ils ont témoigné sur le vol, et ensuite ils ont témoigné sur la vente ou l'abattage - ils ne paient que la première partie, à savoir le paiement du double (Kefel) pour le vol. La raison à cela est technique (et une grande partie de cette Michna est effectivement technique): la règle est qu'un témoin zomem est disqualifié rétroactivement. Dès lors qu'il a été prouvé que les témoins sont des Edim zomemim, leur témoignage est invalidé rétroactivement. Par conséquent, lorsque le témoignage sur le vol a fait l'objet d'une Hazama, ce témoignage n'est plus recevable, et ils sont redevables du Kefel qu'ils ont cherché à imposer à l'accusé; mais il est impossible de construire la deuxième étape sur un témoignage invalide, stipulant qu'il a pris l'animal volé et l'a vendu, car nous ne le considérons plus comme un animal volé. Bien qu'ils aient subi une Hazama sur les deux aspects, seul le premier témoignage est pertinent, et le second tombe puisqu'il s'appuie sur lui - par conséquent, ils ne paieront que le Kefel.

Deux groupes distincts:

Ganav al pi chenayim, vetavach oumakhar al pi chenayim acherim, elou vaelou nimtseou zomemin - harichonim mechalmin tachloumei kefel, veha'acharonim mechalmin tachloumei chlocha - le groupe A témoigne du vol, le groupe B témoigne de l'abattage ou de la vente qui l'a suivi, et d'autres paires viennent et font une Hazama aux deux groupes: vous étiez avec nous, et non sur les lieux du délit. Dans un tel cas:

  • Les premiers: Le groupe qui a témoigné du vol, et a cherché à condamner le voleur au paiement du Kefel, c'est lui qui paiera le Kefel.

  • Les derniers: Le groupe qui a témoigné de l'abattage et de la vente paiera ce qu'il a cherché à imposer - les trois paiements supplémentaires pour un taureau, ou les deux paiements supplémentaires pour un agneau.

Comme il a été expliqué dans la Michna précédente, il s'agit de deux faits halakhiques distincts, et par conséquent chaque groupe assume sa propre part.

À nouveau, de manière similaire au premier cas : selon Rachi et le Bartenoura, dès lors que le premier groupe qui a témoigné sur le vol est confondu (zomemim), tout le château de cartes sur lequel repose le mensonge s'effondre, car la première étape doit être d'établir le vol, et ce n'est que sur cette base que peuvent exister une vente ou un abattage. Dès que la partie concernant le vol est réfutée, la partie concernant la vente et l'abattage tombe également. Par conséquent, le témoignage du deuxième groupe, bien qu'il s'avère par la suite être faux, ne les rend pas pour autant Edim zomemim, puisqu'ils n'ont pas témoigné sur une chose qui allait se concrétiser - la réalité halakhique selon laquelle la bête aurait été volée au départ ayant déjà été réfutée à la première étape, la vente ou l'abattage ultérieurs n'ont de ce fait aucune signification.

Il en ressort, selon l'opinion de Rachi et du Bartenoura : un groupe A a témoigné sur le vol, un groupe B a témoigné sur la vente qui a suivi, un groupe C est venu et a confondu le groupe A, puis un groupe D est venu et a confondu le groupe B. Puisque le témoignage du groupe B est construit sur le témoignage du groupe A, et qu'une fois le groupe A confondu, son témoignage est annulé - le témoignage du groupe B n'a plus aucune signification. Par conséquent, seul le groupe A paiera "Kaacher zamam", c'est-à-dire le paiement du double (Kefel), tandis que le groupe B sera totalement exempté. C'est ainsi qu'a étudié le Bartenoura, et c'est ce qui ressort de Rachi, suivant ainsi l'opinion d'Abayé dans la Guémara.

Et cela est quelque peu étonnant, car la Halakha ne suit pas Abayé mais Rava. Et selon Rava, le fait même de confondre le premier groupe ne vide pas le témoignage du deuxième groupe de sa signification, car "la contradiction (Hakh'hacha) est le début de la confusion (Hazama)" - dans toute Hazama, il y a un élément de Hakh'hacha qui lui sert de pierre angulaire. Par conséquent, selon Rava et apparemment aussi selon la Halakha, bien que le premier groupe ait été confondu, le deuxième groupe sera redevable du paiement. Or, il ressort des termes du Rambam que le deuxième groupe paie quatre ou cinq fois la valeur, et non pas seulement trois ou deux fois - et cela aussi est difficile à comprendre, et il faut examiner en profondeur pourquoi il a tranché ainsi dans ce cas.

Lorsqu'un seul des témoins a été confondu :

  • E'had min ha'a'haronim zomem, batela edout cheniya - si l'on découvre que l'un des deux témoins qui ont témoigné sur l'abattage ou la vente est un Ed zomem, tout le second témoignage tombe. Bien qu'un seul des deux ait été confondu, il faut deux témoins qui témoignent ensemble, et donc tout est annulé. Le deuxième groupe ne paiera rien, bien que l'un d'eux soit un menteur.

  • E'had min harichonim zomem, batela kol ha'edout - mais si l'un des deux témoins qui ont témoigné sur le vol est trouvé être un Ed zomem, c'est l'ensemble du témoignage qui est annulé, car le vol lui-même n'a pas été prouvé. Et par conséquent, le fait qu'il ait vendu ou abattu la bête par la suite n'a plus de sens, et tout tombe : personne ne paie quoi que ce soit, et tous sont exemptés.

C'est ainsi qu'a étudié le Bartenoura, ainsi que Rachi : s'il n'y a pas de vol, il n'y a ni abattage ni vente. Dès lors que le vol n'a pas été prouvé au départ, l'abattage et la vente qui l'ont suivi n'ont plus aucune pertinence.

En résumé : Dans cette Michna, nous avons appris l'application de la loi des Edim zomemim concernant le vol et la vente. Nous nous sommes arrêtés sur la différence entre Hakh'hacha (contradiction) et Hazama (confusion), ainsi que sur la règle "Vous lui ferez comme il avait comploté de faire" (Kaacher zamam) ; nous avons vu qu'un seul groupe qui a témoigné sur tout paie tout, tandis que lorsqu'ils ont témoigné lors de deux comparutions séparées, ils paient seulement le Kefel (le double) en vertu de la règle "Un témoin confondu (zomem) est invalidé rétroactivement" ; avec deux groupes - les premiers paient le Kefel et les derniers trois fois la valeur ; et nous avons examiné la controverse entre Abayé et Rava ainsi que la décision du Rambam. Enfin, nous avons appris que la confusion d'un seul des derniers témoins annule le deuxième témoignage, et la confusion d'un seul des premiers annule l'ensemble du témoignage.