Arakhin, chapitre 4, michna 3. Ce chapitre s'organise autour du principe de hasagat yad : la Torah mesure certaines obligations à l'aune de ce qu'une personne peut réellement se permettre. Notre michna achève une comparaison entamée par la michna précédente : à quel moment exactement évalue-t-on la situation financière d'une personne, et cette règle vaut-elle partout de la même façon ?
À la fin de la michna précédente, nous avons appris la loi de celui qui a prononcé un vœu d'érekh. Un tel homme ne reçoit l'évaluation réduite du pauvre que s'il était pauvre à deux moments distincts : lorsqu'il a formulé son vœu, puis de nouveau lorsqu'il s'en acquitte effectivement. S'il était riche à l'un ou l'autre de ces moments, la réduction lui est refusée.
Notre michna nous apprend maintenant que cette mesure en deux temps est propre aux arakhin. Selon ses termes : « Aval bekorbanot eino ken », mais pour les korbanot il n'en va pas ainsi.
Deux moments contre un seul
Dans le cas des arakhin, la réduction dépend de ses moyens aux deux extrémités du processus : l'instant où l'obligation naît et l'instant où le paiement est effectué. Ce n'est que s'il se trouve pauvre à ces deux points qu'il verse le montant réduit.
Les korbanot, en revanche, ne sont évalués qu'une seule fois : au moment où l'obligation prend naissance. Ce sont ses moyens à cet instant-là qui déterminent l'offrande. S'il était alors indigent, il apporte ce que la Torah assigne à l'indigent, et l'argent qui lui parvient par la suite n'élève pas le niveau de ce qu'il doit.
Le métsora devenu riche
L'exemple de la michna est celui d'un métsora dont les moyens étaient maigres le jour où ses korbanot de purification sont devenus dus, et qui s'est ensuite enrichi avant de les avoir apportés. « Afilou aviv met vehinia'h lo ribo » : son père décède et lui laisse un héritage de dix mille zouz. Ou bien « sefinato bayam ouva'ou beribo'ot » : un navire qui lui appartenait et voguait en mer accoste avec une cargaison valant des dizaines de milliers.
Le verdict : « Ein lahekdech bahen keloum », le hekdech ne possède absolument aucune part dans cette fortune soudaine. Il s'acquitte de son devoir avec les korbanot que la Torah assigne à celui dont les moyens sont limités, et on n'exige pas de lui les korbanot du riche, puisque la pauvreté était sa condition au moment où l'obligation s'est attachée à lui.