Arakhin, chapitre 3, michna 3. Ce chapitre rassemble une série de lois où la Torah fixe une somme déterminée au lieu d'une valeur estimée, et chaque fois, la michna montre que cette même somme fixe peut se révéler indulgente dans un cas et sévère dans un autre. Notre michna applique ce schéma au cas d'un bœuf dangereux qui a tué un esclave cananéen.
Quelques notions préalables. Un animal qui a déjà encorné à trois reprises devient un chor hamouad : son propriétaire a été officiellement averti que sa bête est dangereuse. Si un tel animal tue un éved kenaani, un esclave cananéen, la Torah impose au propriétaire de l'animal un paiement de trente sela'im, versé au maître de l'esclave. Ce chiffre ne bouge jamais. Ce que l'esclave aurait pu valoir sur le marché n'entre absolument pas dans le calcul.
Notre michna ouvre sur le cas : « bechor hamouad », un bœuf averti, « chéhémit ète haéved », qui a causé la mort d'un esclave. Dans une telle situation, dit la michna, la loi comporte « lehakel oulehahmir », un versant indulgent et un versant sévère.
« Kétsad », comment cela ? La michna répond par le mot « éhad », signalant qu'une seule et même règle recouvre deux situations opposées. La victime pouvait être « hanaé chébaavadim », le plus beau des esclaves, celui qu'un acheteur aurait payé très cher, ou « hakaour chébaavadim », le moins attrayant d'entre eux, de très faible valeur. Le verdict ne change pas : « notène chelochim sela », trente sela'im sont remis au maître, pas une pièce de plus, pas une pièce de moins.
Et si la victime était « ben horine », un homme libre ? La règle est alors tout autre : « notène ète chovyo », il paie la valeur de cet homme, c'est-à-dire le prix que le défunt aurait atteint s'il avait été mis en vente comme esclave, et l'argent revient à ses héritiers. Ici, aucune somme fixe ne s'impose ; tout repose sur l'évaluation.
« Haval bazé ouvazé », si l'animal n'a fait que blesser l'un ou l'autre, esclave ou homme libre, « mechalem nézek chalem », le propriétaire couvre le dommage en totalité. Le calcul se fait en évaluant la victime comme si on la proposait à la vente, en comparant son prix intact et son prix maintenant qu'elle est mutilée, puis en payant la différence. Là encore, la somme découle d'une estimation, et non d'un tarif inscrit d'avance.
On voit maintenant précisément où résident l'indulgence et la sévérité. Mettons les trente sela'im forfaitaires versés pour un esclave en regard des sommes évaluées que l'on paie pour la mort d'un homme libre ou pour la blessure de quiconque. Supposons que l'esclave ait été de grande valeur et se serait vendu bien au-dessus de trente sela'im : le montant forfaitaire joue alors en faveur du responsable, puisqu'il débourse moins que la perte qu'il a causée. Supposons à l'inverse que l'esclave ait été de peu de prix, bien en dessous de trente sela'im : ce même montant se retourne contre lui, puisqu'il doit verser plus que ce que le maître a réellement perdu.